REEDITION DES COMPTES DE L’ARRET CLAMAGERAN POUR L’ANNEE 2025 : LA CONFIRMATION DE L’HYBRIDATION DU REGIME DE L’ACTION EN RESPONSABILITE DU TIERS AU CONTRAT
REEDITION DES COMPTES DE L’ARRET CLAMAGERAN POUR L’ANNEE 2025 : LA CONFIRMATION DE L’HYBRIDATION DU REGIME DE L’ACTION EN RESPONSABILITE DU TIERS AU CONTRAT
Auteur :
Brian KIBIMI-DÈJE
Doctorant à l’Université d’Aix-Marseille
Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles
Contrat / Responsabilité / Tiers / Opposabilité / Clauses contractuelle/ Compétences
Cass. com. 17 déc. 2025, n° 24-20.154
Président : M. Vigneau
Avocats : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix
Résumé : La chambre commerciale de la Cour de cassation confirme le principe de l’opposabilité des clauses du contrat du débiteur contractuel au tiers victime d’un manquement contractuel. Elle apporte par ailleurs des précisions sur le régime de cette action « responsabilité hybride ».
Note :
1 – Mettant fin à une divergence entre la première chambre civile[1] et la chambre commerciale[2], l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a admis dans un arrêt Myr’ho Boot shop du 6 octobre 2006, suivant en cela la première chambre civile, que le tiers à un contrat puisse « invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage »[3]. Cette jurisprudence qui a posé le principe d’une possibilité d’identité des fautes contractuelle et délictuelle a été confirmée par un second arrêt également rendu en assemblée plénière qui a précisé qu’un manquement contractuel dommageable était une condition nécessaire et suffisante pour obtenir réparation[4].
Sensible aux nombreuses critiques formulées à l’encontre de la jurisprudence Myr’ho Boot shop, la chambre commerciale a décidé d’en limiter la portée en jugeant dans un arrêt Clamageran du 3 juillet 2024 que « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants »[5]. Elle procédait à un « rééquilibrage » entre les intérêts divergents du débiteur contractuel et ceux du tiers au contrat. Pour autant, cette jurisprudence soulevait elle-même d’innombrables questions. L’arrêt commenté du 17 décembre 2025 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation répond à certaines interrogations suscitées par l’arrêt Clamageran.
2 – En l’espèce, une société a confié à une autre la tenue de sa comptabilité. Elle a par la suite fait l’objet d’un redressement fiscal, lequel a également conduit au redressement à titre personnel de son gérant. Estimant que la société d’expertise comptable avait manqué à ses obligations contractuelles, cette société et son gérant l’ont assigné en responsabilité devant le tribunal judiciaire. La défenderesse a soulevé une exception d’incompétence et différentes fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état. Débouté par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 8 juin 2023[6], l’appelante s’est pourvue en cassation.
Elle critiquait d’abord le rejet de son exception compétence, estimant que le tiers qui exerce une action en responsabilité délictuelle fondée sur l’inexécution d’un contrat conclu entre deux sociétés commerciales élève une contestation relative à un engagement entre commerçants, laquelle relève de la compétence des tribunaux de commerce. Dans les trois autres moyens, elle reprochait à l’arrêt d’appel d’avoir déclaré inopposables au gérant les fins de non-recevoir tirées de la clause de forclusion, de la clause aménageant la prescription et de la clause imposant une tentative de conciliation préalable, alors qu’un tiers qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité applicables aux contractants. Deux questions étaient donc posées à la Cour de cassation. La première était relative à l’incidence de la nature commerciale du contrat, dont l’inexécution fondait l’action du tiers, sur la juridiction matériellement compétente pour connaître de cette action. La seconde question portait sur l’opposabilité au tiers des clauses de forclusion, de prescription et de tentative de conciliation préalable. Devait-on considérer ces clauses comme des clauses qui conditionnent et limitent exclusivement la responsabilité des contractants ?
3 – La Cour de cassation a répondu négativement à la première question, affirmant que « la contestation n’était pas relative à un engagement entre commerçants, mais portait sur la réparation d’un préjudice subi personnellement par M. [S], résultant d’une faute reprochée à la société France comptabilité ». S’agissant de la seconde question, après avoir rappelé le principe posé par l’arrêt Clamageran, la chambre commerciale casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait « rejet[é] les fins de non-recevoir tirées de la forclusion, de la prescription, du défaut de tentative de conciliation préalable », aux motifs erronés que « les clauses de la lettre de mission signée entre la société France comptabilité et la société VPS ne peuvent être opposées à M. [S] qui ne s’y est pas obligé à titre personnel ». À travers cet arrêt, la chambre commerciale confirme (I) et précise (II) le régime « hybride »[7] de l’action en responsabilité engagée par le tiers sur le fondement d’un manquement.
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Confirmation (et précisions) de l’opposabilité du contenu du contrat du débiteur au tiers au contrat
4 – Parce que l’arrêt du 3 juillet 2024 était un « véritable coup de tonnerre »[8] et un « spectaculaire ballon d’essai »[9], on attendait avec impatience et circonspection ses suites. Au regard de l’évolution jurisprudentielle rappelée précédemment, un revirement de jurisprudence porté par l’assemblée plénière était tout aussi envisageable et probable qu’une confirmation de la chambre commerciale.
5 – Néanmoins, que la réédition des comptes de l’arrêt Clamageran pour l’année 2025 réalisée par la chambre commerciale de la Cour de cassation aboutisse à une confirmation de l’arrêt du 4 juillet 2024 ne surprend guère. Dans la mesure où les juges de cette chambre ont pris le parti « de ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et de ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même »[10], la cassation de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a déclaré inopposables aux tiers les clauses du contrat conclu par le débiteur, lesquelles fondaient pourtant son action, était inévitable pour ne pas dire certaine. Une décision contraire aurait à cet égard « brouill[é] les positions et fait en définitive douter de l’existence d’une ligne claire »[11] de la chambre commerciale.
6 – Toutefois, l’affirmation de l’opposabilité des clauses de forclusion, de prescription et de tentative de préalable conciliation au tiers n’avait rien d’une évidence. En dépit de la référence à « l’économie générale du contrat », une certaine incertitude subsistait sur la compréhension de la notion de « conditions et limites de la responsabilités opposables aux tiers » qui, dans les avant-projets de réforme de la responsabilité civile, relève du régime de la responsabilité contractuelle[12]. Cette différence de nature pouvait justifier d’en avoir une conception restrictive qui aurait pu conduire à l’exclusion des conditions et limites d’ordre procédural du domaine de l’opposabilité[13]. Cette interprétation pouvait en outre s’appuyer sur la jurisprudence de la deuxième chambre qui exclut le jeu de la prescription contractuelle pour le tiers agissant sur le fondement délictuel[14].
En affirmant l’opposabilité des clauses de forclusion, de prescription de la clause de tentative de conciliation préalable, qui sont des clauses mixtes en ce qu’elles touchent autant à l’action[15] qu’à l’engagement des parties[16], la chambre commerciale a opté pour une conception extensive des conditions et limites de la responsabilité. Ce faisant, elle ne se contente pas de faire davantage rayonner le contrat sur le tiers. Elle restreint son droit d’action, ce qui pourrait constituer une atteinte excessive à son droit d’accès au juge[17].
7 – On ne peut dans ces conditions se satisfaire de cette jurisprudence qui vide le principe de l’effet relatif de toute sa « substance », étend ainsi la force obligatoire du contrat au tiers. Si l’on s’accorde sur le fait que les principes doivent être mise « au service du droit et de la justice, et non l’inverse »[18], on s’interroge sur l’existence d’une justice sans respect des principes qui la garantissent. L’incohérence juridique ne peut être un remède à l’injustice ou à l’incohérence juridique. Il n’est en outre pas souhaitable que la responsabilité du débiteur contractuel à l’égard du tiers finisse entièrement « par se muer en responsabilité contractuelle »[19] parce qu’il faudrait à tout prix « défendre le contrat » et protéger le débiteur contractuel contre l’intrusion de la responsabilité extracontractuelle et l’inopposabilité des clauses du contrat[20].
8 – Faut-il rappeler que rien ne peut protéger le débiteur contractuel du « risque d’avoir à réparer plusieurs fois les conséquences d’un unique manquement »[21] dès lors qu’on admet la possibilité d’une action en responsabilité fondée sur inexécution du contrat, pas même la position moins avantageuse du tiers. L’éventualité d’un dommage existe certes, mais ce dommage, dans la mesure où il n’est pas contractuel, n’est aucunement prévisible. Il y a par ailleurs une injustice à appliquer au tiers des normes autres que légales auxquelles il n’a pas consenti, en particulier lorsque celles-ci limitent son droit d’accès au juge. On ne peut à ce titre l’assimiler à une partie au contrat d’adhésion[22]. En définitive, il n’y a ni dénaturation du contrat ni avantage pour le tiers par rapport au créancier à admettre que toute inexécution du contrat qui cause à autrui un dommage est une faute dès lors qu’existe un lien de causalité entre ce fait illicite et le dommage subi[23], étant rappelé que le contrat est une loi pour le débiteur, une loi relative, mais une loi quand même. Il y a un engagement d’un côté et une faute délictuelle de l’autre, ce que rappelle d’ailleurs l’arrêt en écartant l’exception d’incompétence matérielle du débiteur.
2. Précisions sur les règles de compétence matérielle à l’action du tiers
9 – Dans son commentaire de l’arrêt du 3 juillet 2025, le professeur Houtcieff faisait remarquer que désormais, la nature délictuelle de l’action en responsabilité du tiers contre le débiteur était « pratiquement réduite à ses conséquences procédurales »[24]. Cette assertion se vérifie dans l’arrêt commenté. En rejetant l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce soulevée par le débiteur contractuel en raison de la nature commerciale du contrat dont la mauvaise exécution fondait l’action du tiers, la chambre commerciale n’a fait que rappeler la nature délictuelle de cette action. En effet, même si la « faute reprochée » par le tiers était un manquement contractuel, sa « contestation n’était pas relative à un engagement entre commerçants ». C’est là une stricte application de l’article de l’article L. 731-3, 1° du Code de commerce.
10 – On peut penser par ailleurs que la solution aurait été la même si le tiers avait la qualité de commerçant. Ainsi, ni la nature du contrat ni la qualité des parties au contrat n’ont une incidence sur le régime de l’action du tiers. Néanmoins, il convient de relever que l’article L.731-3, 1 du Code commerce autorise les parties à soumettre les contestations relatives à leurs engagements à l’arbitrage. Peut-on dès lors considérer que les clauses d’arbitrage ou les clauses attributives de juridiction ou encore de choix de lois seront eux-aussi inopposables au tiers ? Compte tenu du sort réservé aux clauses de forclusion, de prescription ou de tentative de conciliation préalable, on ne peut prévoir la réponse la Cour de cassation.
[1] Cass. 1re civ., 15 déc. 1998, n° 96-21.905 et 96-22.440, Defrénois 1999, art. 37008, n° 40, obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 1999, p. 623, obs. J. Mestre; Cass.1re civ., 18 juill. 2000, n° 99-12135, D. 2000. 217 ; RTD civ. 2001. 146, obs. P. Jourdain ; Cass. 1re civ., 13 févr. 2001, n° 99-13.589, D. 2001. 2234, obs. P. Delebecque ; RTD civ. 2001. 367, obs. P. Jourdain ; Cass. 1re civ., 18 mai 2004, n° 01-13844, Bull. civ. I, n° 141.
[2] Cass. com., 8 oct. 2002, n° 98-22.858 ; Cass. com., 5 avr. 2005, n° 03-19370, RDC 2005, p. 687, obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 2005, p. 602, obs. P. Jourdain.
[3] Ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255, JCP G 2006, II, 10181, avis M. Gariazzo et note M. Billiau ; D. 2006, p. 2825, note G. Viney ; JCP G 2006, I, 115, obs. Ph. Stoffel-Munck ; RDC 2007, p. 269, note D. Mazeaud ; RDC 2007, p. 279, note S. Carval ; RDC 2007, p. 375, note J.-B. Seube ; RTD civ. 2007, p. 115, note J. Mestre et B. Fages ; RTD civ. 2007, p. 123, note P. Jourdain, D. 2006, p. 2966, obs. B. Fauvarque-Cosson ; CCC 2007. comm. 63, obs. L. Leveneur ; RDI 2006. 504, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2007. 61, obs. P. Deumier.
[4] Ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963, JCP G 2020, act. 92, avis J.-R. de la Tour ; JCP G 2020, act. 93, note M. Mekki ; RDC 2020, p. 11, note F. Dournaux ; RDC 2020, p. 40, note G. Viney ; D. 2020, p. 394, note M. Bacache ; D. 2020, p. 416, note J.-S. Borghetti ; RTD civ. 2020, p. 96, note H. Barbier ; RTD civ. 2020, p. 395, note P. Jourdain ; AJ contrat 2020. 80, obs. M. Latina ; D. 2020. 416, note J.-S. Borghetti, JCP G 2020, p.93, note M. Mekki, 394 ; RDC 2020/2, p.40, obs. G. Viney ; RDC 2020/3, p. 11, note F. Dournaux
[5] Cass. com. 3 juill. 2024, n°21-14.947, RTD civ. 2024, p.644, obs. H. Barbier ; D. 2024.1607, note D. Houtcieff ; RTD civ. 2024, p. 889, obs. P. Jourdain ; D. 2024. p.1577, obs. A. Gouëzel ; RDC 2024, n°4, p.1 2, obs. M. Latina ; JCP G 2024, doctr. 10, note D. Bakouche et Y.-M. Serinet ; CCC 2024, comm.98, obs. G. Loiseau ; RDC 2024, p. 15, note J. Knetsch ; RCA 2024, comm. 189, obs. L. Bloch ; JCP E 2024, p.1027, obs. M.-P. Dupont.
[6] CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, RG n°22/15908.
[7] V. Mazeaud, « Brefs regards sur la responsabilité et le contrat en droit privé », AJDA 2019, p. 2532.
[8] L. Bloch, , obs. ss. cass. com. 3 juill. 2024, préc. RCA 2024, comm. 189.
[9] C. Bloch, obs. ss. cass. com. 3 juill. 2024, préc. JCP G 2025, doctr. 273, spec. n°9.
[10] Cass. com. 3 juill. 2024, préc., pt. n°13.
[11] D. Bakouche et Y.-M. Serinet , note ss. cass. com. 3 juill. 2024, préc., JCP G 2024, doctr. 10.
[12] M. Bacache, « Responsabilité civile : une réforme a minama ? », JCP G 2020, p.1566 ; G. Viney, « Réflexions à partir d’une nouvelle proposition relative à la responsabilité du débiteur contractuel à l’égard des tiers au contrat », RDC 2019/4, p.20 ; O. Deshayes, « La nouvelle mouture de l’avant-projet de loi de réforme de la responsabilité civile : retour sur la responsabilité des parties à l’égard des tiers », RDC 2017, p. 114 ; A.-S. Choné-Grimaldi et L. Binaté, « Le projet de réforme de la responsabilité civile : observation article par article », Gaz. Pal. 20 juin 2017, p. 16.
[13] C. Bloch, préc., spec. n°9 ; P. Jourdain, préc., p.889 ; M.-P. Dupont, préc., spéc. n°9 ; L. Bloch, préc. ; D. Bakouche et Y.-M. Serinet préc., spéc n° 20 et s.
[14] Civ. 2e, 6 févr. 2014, n° 13-10.540 et n° 13-10.745, RTD civ. 2014, p.371, obs. H. Barbier ; JCP G 2014, act. 336, obs. N. Dissaux ; Civ. 2e, 19 mars 2009, n° 08-13.748, RCA 2009. comm. 128.
[15] L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, Lexisnexis, 2023, p. 363 et s. ; S. Amrani-Mekki, Procédure civile, Puf, 2014, p. 151 et s. ;
[16] G. Helleringer, Les clauses du contrat. Essai de typologie, LGDJ, p.31 et 72 ; C. Lajarte, La médiation conventionnelle en droit français, th. Aix-Marseille, 2007, p. 127 ; M. Mekki, « Le nouvel essor du concept de clause contractuelle (1re partie) », RDC 2006, p. 1051, n°3.
[17] S. Guinchard et al. Droit processuel. Droit commun et comparé du procès équitable, Dalloz, 2023, p. 606, n° 312 et s. ; L. Cadiet et E. Jeuland, op. cit., p. 287.
[18] J.-S. Borghetti, obs. ss. Ass. plén., 13 janv. 2020, préc. spéc., n°35.
[19] C. Bloch, prec.
[20] E. Savaux, « Brèves observations sur la responsabilité contractuelle dans l’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité », RDC 2007/1, p.45.
[21] D. Houtcieff, prec., spéc. n°6.
[22] M.-P. Dupont, JCP E 2024, p.1027, n°9.
[23] M. Biliau, « Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors qu’il lui a causé un dommage », JCP G 2006, II, p.10181.
[24] D. Houtcieff, prec., spéc. n°4.
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Auteur :
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Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles
Juge-commissaire / Procédure de vérification de créance / Moyens / Relevé d’office / Contestation sérieuse / Contradiction.
Cass. com. 10 déc. 2025, n° 24-19.744
Résumé : Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction. Il doit inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse qu’il relève d’office dans le cadre de la procédure de vérification de créance.
Observations : 1- La doctrine discute depuis plusieurs années de la nature juridique d’une contestation sérieuse, que ce soit en matière de référé[1] ou dans le contentieux de la vérification des créances[2]. Avant la réforme du 12 mars 2014, l’article L. 624-2 du Code de commerce habilitait le juge-commissaire à prendre quatre types de décisions. Ce texte disposait en effet : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ». Cependant, en marge de ce texte, la Cour de cassation a consacré une « cinquième voie »[3]. En l’occurrence, elle a décidé que si une créance déclarée fait l’objet d’une contestation sérieuse, le juge-commissaire doit surseoir à statuer. La question de la nature juridique de ce moyen de défense s’est rapidement posée à la Cour de cassation, qui a retenu la qualification de défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et rejeté la qualification d’exception de procédure[4].
2 – Si le législateur a codifié la décision de sursis à statuer en présence d’une contestation sérieuse à l’occasion des réformes des procédures collectives de 2014 et 2021, l’incertitude demeure relativement à la nature de ce moyen de défense[5]. La lecture de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 décembre 2025 qui a censuré un arrêt d’appel qui a « déclin[é] la compétence du juge-commissaire » pourrait être interprété comme l’amorce d’une évolution, d’autant que la Cour évite depuis quelques années de qualifier la contestation sérieuse[6]. Pour autant, l’intérêt de cet arrêt rendu au visa de l’article 16 du Code de procédure civile est ailleurs.
3 – Il convient en effet de se rappeler que la Cour de cassation a affirmé que du moyen de défense tiré de l’existence d’une contestation sérieuse était une fin de non-recevoir et que le juge-commissaire était « tenu de relever d’office cette fin de non-recevoir et de surseoir à statuer sur l’admission de la créance, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent »[7]. L’arrêt commenté rappelle que le juge-commissaire doit observer à cette occasion le principe du contradictoire.
4 – En l’espèce, une société, liée par un contrat d’affacturage, a été mise en liquidation judiciaire. Le factor a déclaré une créance auprès du liquidateur judiciaire, qui l’a contestée. Rejeté par le juge-commissaire, le créancier a fait appel de son ordonnance. En appel, le débat a exclusivement porté sur l’admission et sur le rejet de la créance. Dans son arrêt du 4 juillet 2024, la cour d’appel a toutefois décliné sa compétence, sursis à statuer et invité le factor à saisir la juridiction compétente, après avoir constaté l’existence d’une contestation sérieuse[8]. Le factor a dès lors formé un pourvoi en cassation. Il reproche aux juges aixois d’avoir violé l’article 16 du Code de procédure civile, en relevant d’office le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse sans inviter les parties à présenter leurs observations.
5 – La Cour de cassation a accueilli le pourvoi et cassé l’arrêt de cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour violation de l’article 16 du Code de procédure civile. En effet, après avoir rappelé qu’il résulte de ce texte que « que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations », la Haute juridiction a constaté que les conseilleurs aixois n’avaient pas « au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse qu’elle [avait] relev[é] d’office », moyen sur lequel ils s’étaient pourtant fondés pour « décliner la compétence du juge-commissaire, surseoir à statuer et inviter le factor à saisir le juge compétent pour faire établir l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance ».
6 – Si la solution, qui doit être approuvée, ne surprend pas dans la mesure où la Cour de cassation se montre intransigeante[9] quant au respect de ce « principe de droit naturel »[10], on ne saurait en dire autant de son inobservation par les juges de cour d’appel d’Aix-en-Provence. On pouvait légitimement penser, depuis le décret du 12 mai 1981 et les arrêts de chambre mixte du 10 juillet 1981[11], qu’était révolu le temps des « moyens relevés en secret »[12] ou celui des « tribulations du principe du contradictoire »[13]. Tel n’est manifestement pas le cas, comme l’atteste la multiplication des arrêts de cassation sanctionnant le non-respect du principe du contradictoire par les juges lorsqu’ils relèvent d’office un moyen[14].
Toujours est-il qu’on peut se demander si la persistance de ce contentieux ne traduit pas une volonté des juges du fond pour un retour à l’état du droit antérieur à 1981 dans une optique de simplicité, de célérité et d’efficacité de la procédure. Néanmoins, si le respect du contradictoire peut être apparaître comme une source d’alourdissement[15], il reste cependant une exigence fondamentale que le juge doit non seulement faire observer mais aussi observer lui-même en toutes circonstances.
[1] N. Cayrol, « Le moyen de défense par lequel un plaideur conteste la saisine du juge des référés n’est pas une exception de procédure », RTD civ. 2017, p. 728 ; F. de La Vaissière, « Une contestation sérieuse n’est pas une exception de procédure », AJDI 2017, p.609.
[2] P. Cagnoli, v° « Entreprise en difficulté : procédure et organes », Rep. soc., act. 2025, spec. n° 644 et 645 par P. Cagnoli ; J. Vallansan, « Exception d’incompétence ou fin de non-recevoir pour absence de pouvoir ? Du flou dans la procédure de vérification des créances », RPC,2012, étude 9 ; P. Cagnoli, « Réflexions critiques sur les restrictions jurisprudentielles au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, en matière de vérification des créances », RPC, 2009, étude 23 ; P.-M. Le Corre, « Office juridictionnel du juge-commissaire et vérification des créances. Dix questions-réponses », Gaz. Pal. 10 janv. 2017, p. 81.
[3] P. Cagnoli, préc., spec. n° 1 ; avant 2014 le juge-commissaire Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
[4] Cass. Com. 14 janv. 1997, n°95-12.159, D. 1997, p.215, obs. A. Honorat.
[5] P. Cagnoli, v° « Entreprise en difficulté : procédure et organes », préc., spec. n° 644 et 645 ; P.-M. Le Corre, « Office juridictionnel du juge-commissaire et vérification des créances. Dix questions-réponses », Gaz. Pal. 10 janv. 2017, p. 81 ; M. Dols-Magneville et S. Atsarias-Dumas, « La vérification et l’admission des créances à la lumière de l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 et de son décret d’appication », RPC 2022, étude 22.
[6] Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-23.586, JCP E 2020, comm. 200 ; Cass. com., 1er juill. 2020, n° 18-25.522.
[7] Cass. com. 27 sept. 2017, n° 16-16.414, APC 2017, comm. 289, obs. P. Cagnoli ; RTD com. 2019, p. 205, obs. A. Martin-Serf ; Cass. com. 28 janv. 2014, n° 12-35.048, D. 2014. 368, obs. A. Lienhard ; Cass. com. Cass. 9 avr. 2013, n° 12-15.414, D. 2013, p. 2363, obs. F.-X. Lucas et P.-M. Le Corre ; Cass. Com. 24 mars 2009, n° 07-21.567, Procédures 2009, comm. n° 196, note B. Rolland ; RPC 2010, p. 23, note S. Gorrias et V. Manié ; Cass. Com. 14 janv. 1997, n°95-12.159, D. 1997, p. 215, obs. A. Honorat.
[8] CA Aix-en-provence, 4 juill. 2024, RG n°20/10178.
[9] V. en matière de vérification de créance : cass. com. 17 janv. 2024, n° 22-12.802, Procédures 2024, comm. 62, obs. B. Rolland ; cass. com. 18 janv. 2023, n° 21-17.630, Procédures 2023, comm. 82, obs. B. Rolland.
[10] S. Guinchard et al., Droit processuel. Droit commun et comparé du procès équitable, Dalloz, 2023, p. 1214. ; L. Cadiet et E. Jeuland, op. cit.,p.480 et s. ; S. Amrani-Mekki, Procédure civile, Puf, 2014, p. 375.
[11] Cass., ch. mixte, 10 juill. 1981, n°77-10.745,RTD civ. 1981. 677, obs. J. Normand ; RTD civ. 1981. 805, obs. R. Perrot.
[12] A. Bénabent, « Les moyens relevés en secret par le juge », JCP 1977, I, p. 2849.
[13] Normand, « Les tribulations du principe du contradictoire », RTD civ. 1980, p. 145.
[14] Cass. 1er civ., 12 mars 2025, n° 23-15.240, RDBF 2025, comm. 100, obs. N. Mathey ; Cass. com., 22 oct. 2025, n° 24-20.516, APC 2025, alerte 218 ; Cass. 2e civ., 24 oct. 2024, n° 22-15.908, Procédures 2025, comm. 4, obs. R. Laffly.
[15] B. Sorine, « La règle du contradictoire devant le juge-commissaire », LPA 27 mars 1996.
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Ouverture de la procédure collective / obligation de déclaration des créances antérieures dans le délai légal / déclaration des créances antérieures par courriel / validité de la déclaration (oui)
Bien que la déclaration de créance ne soit soumise à aucune exigence de forme, il appartient au créancier, en application de l’article 1353 du Code civil, de prouver qu’il l’a effectuée dans le délai prévu à l’article L. 622-24 du Code de commerce, à peine de forclusion. Cette exigence est réputée satisfaite en matière de créances fiscales lorsque, à la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire publiée au BODACC le 20 janvier 2019, le contrôleur des finances publiques adresse une déclaration provisionnelle par courriel le 15 février 2019, puis la complète par une déclaration datée du 4 mars 2019 fixant le montant définitif de la créance.
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