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COURRIEL ET DÉCLARATION DE CRÉANCE : LA RIGUEUR DU DÉLAI, LA SOUPLESSE DE LA FORME

Auteur : Bienheureux ABELAM

Ouverture de la procédure collective / obligation de déclaration des créances antérieures dans le délai légal / déclaration des créances antérieures par courriel / validité de la déclaration (oui)





CA Aix-en-Provence, 24 avril 2025, Chambre 3-2, n° RG 21/02366

Bien que la déclaration de créance ne soit soumise à aucune exigence de forme, il appartient au créancier, en application de l’article 1353 du Code civil, de prouver qu’il l’a effectuée dans le délai prévu à l’article L. 622-24 du Code de commerce, à peine de forclusion. Cette exigence est réputée satisfaite en matière de créances fiscales lorsque, à la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire publiée au BODACC le 20 janvier 2019, le contrôleur des finances publiques adresse une déclaration provisionnelle par courriel le 15 février 2019, puis la complète par une déclaration datée du 4 mars 2019 fixant le montant définitif de la créance.

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