Bulletin d'Aix, Actualité jurisprudentielle de la CA d’Aix-en-Provence
  • ACCUEIL
  • L’ÉQUIPE
  • ACTUALITÉS
  • MATIÈRES
    • DROIT CIVIL
      • PERSONNES
      • FAMILLE
      • BIENS
      • CONTRATS
      • OBLIGATIONS
    • DROIT PENAL
      • DROIT PÉNAL GÉNÉRAL
      • DROIT PÉNAL SPÉCIAL
      • DROIT PÉNAL DES AFFAIRES
    • PROCEDURE
      • PROCÉDURE PÉNALE
      • PROCÉDURE CIVILE
    • DROIT DES AFFAIRES
      • DROIT COMMERCIAL
      • DROIT DES SOCIÉTÉS
      • DROIT DE LA CONSOMMATION
    • DROIT DU TRAVAIL
      • RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
      • RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
    • DROIT DU LITTORAL MEDITERRANEEN
  • CHAMBRES
    • PÔLE 1 : CIVIL
      • 1 – 1 : RESPONSABILITE CIVILE, CONTENTIEUX DES PROFESSIONS
      • 1 – 2 : APPELS DES ORDONNANCES DE REFERES
      • 1 – 5 : IMMOBILIER
      • 1 – 6 : INDEMNISATION
      • 1 – 7 : BAUX ET APPELS DES JUGEMENTS CIVILS AFFERENTS AUX CONTENTIEUX AUPARAVANT DEVOLUS AUX TRIBUNAUX D’INSTANCE
      • 1 – 8 : BAUX ET APPELS DES JUGEMENTS CIVILS AFFERENTS AUX CONTENTIEUX AUPARAVANT DEVOLUS AUX TRIBUNAUX D’INSTANCE
      • 1 – 9 : EXECUTION – SURENDETTEMENT
      • 1 – 10 : EXPROPRIATION
      • 1 – 11 : ATTRIBUTIONS DU PREMIER PRESIDENT
    • PÔLE 2 : FAMILLE
      • 2 – 1 : AFFAIRES FAMILIALES (I)
      • 2 – 2 : AFFAIRES FAMILIALES (II)
      • 2 – 3 : AFFAIRES FAMILIALES (III)
      • 2 – 4 : PATRIMOINE
      • 2 – 5 : CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
      • 2 – 6 : CHAMBRE DES TUTELLES
    • PÔLE 3 : COMMERCIAL
      • 3 – 1 : PROPRIETE INTELLECTUELLE, DROIT MARITIME, REFERES
      • 3 – 2 : PROCEDURES COLLECTIVES
      • 3 – 3 : BANCAIRE
      • 3 – 4 : SOCIETES, EXPERTS-COMPTABLES, CREDIT-BAIL, BAUX ET LOYERS COMMERCIAUX
      • 3-5 : CHAMBRE DES DEFERES EN MATIERE COMMERCIALE
    • PÔLE 4 : SOCIAL
      • 4 – 1 : APPELS CPH MARSEILLE ET DIGNE-LES-BAINS
      • 4 – 2 : APPELS CPH AIX-EN-PROVENCE ET MARTIGUES
      • 4 – 3 : APPELS CPH MARSEILLE
      • 4 – 4 : APPELS CPH DES ALPES-MARITIMES (ENROLES LES MOIS PAIRS)
      • 4 – 5 : APPELS CPH DES ALPES-MARITIMES (ENROLES LES MOIS IMPAIRS)
      • 4 – 6 : APPELS CPH DU VAR
      • 4 – 7 : SERIES ET APPELS CPH AIX-EN-PROVENCE ET MARTIGUES
      • 4 – 8 : SECURITE SOCIALE ET INCAPACITE
    • PÔLE 5 : CORRECTIONNEL
      • 5 – 1 : DELINQUANCE FINANCIERE
      • 5 – 2 : ENVIRONNEMENT, DROIT DU TRAVAIL
      • 5 – 3 : DELINQUANCE ROUTIERE
      • 5 – 4 : DELINQUANCE ORGANISEE
      • 5 – 5 : VIOLENCES INTRA-FAMILIALES ET DELICTUELLES, ATTEINTES AUX MOEURS
      • 5 – 7 : APPLICATION DES PEINES
    • PÔLE 6 : INSTRUCTION
      • 6 – 1 DE L’INSTRUCTION
      • 6 – 2 DE L’INSTRUCTION
      • 6 – 3 DE L’INSTRUCTION
      • 6 – 4 DE L’INSTRUCTION
      • 6 – 5 DE L’INSTRUCTION
    • PÔLE 7 : COUR D’ASSISES
    • ARRETS DE LA COUR DE CASSATION RENDUS SUR POURVOI D’UN ARRET AIXOIS
  • BULLETIN
    • DERNIER BULLETIN
      • ÉDITO
      • ACTUALITÉS
      • JURISPRUDENCE
      • ANALYSES SIMPLIFIÉES
      • CHRONIQUES DES ÉTUDIANTS DE M2
    • NOS ANCIENS BULLETINS
  • CONTACT
  • Cliquez pour ouvrir le champ de recherche Cliquez pour ouvrir le champ de recherche Rechercher
  • Menu Menu
  • Lien vers LinkedIn

DETOURNEMENT DE FONDS PUBLICS : NE TOMBE SOUS LE COUP DE LA REPRESSION QUE LE DETOURNEMENT MATERIEL DE L’INSTRUMENTUM

Auteur :

Julie FIGUIÈRE-CROUZET
Doctorante contractuelle en droit pénal et sciences criminelles
Laboratoire de Droit privé et de sciences criminelles (EA4690)
Faculté de droit et de sciences politiques, Aix-Marseille Université

Manquement au devoir de probité / Détournement de bien public / Détournement de fonds publics par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public / Stipulations contenues dans un contrat

Cass. crim., 20 nov. 2024, n°22-84.611

Résumé : L’article 432-15 du Code pénal ne réprime le détournement d’un acte ou d’un titre que si celui-ci porte sur l’écrit constatant le contrat, non pas sur les stipulations qu’il contient.

Observations : 1- Grave acte de prévarication, le détournement de fonds publics, jadis dénommé péculat lorsque ses éléments constitutifs furent pour la première fois définis en 1629 (M.-H. Renaut, « La répression du vol de l’époque romaine au XXIe siècle », Revue Historique, T. 295, Fasc. 1 (597), janv.-mars 1996, p.20.), est une des infractions sanctionnant les manquements au devoir de probité pesant sur les agents publics. L’article 432-15 du Code pénal réprime aujourd’hui « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission ». Si l’assiette du délit paraît particulièrement étendue, tant sur les agissements réprimés que les biens sur lesquels ils peuvent porter, la Cour de cassation a toutefois eu l’occasion de préciser les limites du champ d’application de cette infraction.

2- In casu, un service départemental d’incendie et de secours a bénéficié d’un terrain communal afin d’édifier un centre de secours. Une parcelle de ce terrain relevait du domaine public communal et avait été mise à disposition d’une société privée.

Une plainte est adressée au Parquet et après ouverture d’une enquête préliminaire, le président du conseil d’administration du service départemental et du directeur sont mis en examen. Il leur est reproché d’avoir mis à disposition d’une entreprise privée une partie dudit terrain. Devant le tribunal correctionnel, le premier est condamné des chefs de favoritisme, prises illégales d’intérêts et détournement de biens publics. Quant au second, il est déclaré coupable des chefs de favoritisme et complicité de détournements de biens publics. L’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 22 juin 2022 confirme la condamnation du président du conseil d’administration.

3- Les juges du fond avaient d’abord relevé, conformément aux exigences posées par l’article 432-15 du Code pénal, que le prévenu était bien une personne chargée d’une mission de service public en sa qualité de président ordonnateur du service départemental d’incendie et de secours des Bouches du Rhône. Quant à la mise à disposition de la parcelle litigieuse, les magistrats ont retenu que le terrain avait été cédé dans le but d’y construire de nouveaux locaux, non pas pour y développer des activités privées. En mettant à la disposition d’une société privée un terrain appartenant au domaine public, le prévenu aurait ainsi détourné l’objet de la convention de collaboration technique et financière signée le 26 octobre 2006 entre la commune et le service départemental, se rendant alors coupable du délit de détournement d’un acte ou d’un titre. Le prévenu formait un pourvoi en cassation, contestant la constitution du délit. Selon lui, détourner l’objet d’une convention en mettant un terrain appartenant au domaine public d’une commune à la disposition d’une société de droit privé ne permettrait pas de conduire à une condamnation sur le fondement de l’article 432-15 du Code pénal.

4- La Cour de cassation censure l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et retient qu’en « se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits pouvaient revêtir une autre qualification, et alors que le détournement n’est pénalement punissable en vertu de l’article 432-15 du Code pénal que s’il porte sur l’écrit constatant le contrat mais non sur les stipulations qu’il contient, la cour d’appel a méconnu » le principe d’interprétation stricte de la loi pénale et l’article 432-15 du Code pénal.

5- Manifestement, les magistrats du quai de l’Horloge refusent de considérer comme constitutif du délit le détournement portant sur l’objet d’une convention d’affectation d’un immeuble (R. Mesa, « Mettre une parcelle affectée au fonctionnement d’un service public à la disposition d’une société privée n’est pas un détournement de bien public », JCP A. 2025, n° 10-11, p. 2071). C’est la raison pour laquelle il est reproché aux juges du fond de ne pas avoir recherché une autre qualification qui aurait pu trouver à s’appliquer aux faits de l’espèce. Si la Haute juridiction ne mentionne pas ladite qualification, il semblerait qu’elle fasse allusion à l’abus de confiance, dont le champ d’application semble plus étendu, surtout depuis que ce délit peut porter sur un bien immobilier (Crim., 13 mars 2024, n° 22-83.689). Ces deux délits présentent indéniablement une certaine proximité en termes de matérialité, pouvant donner lieu à des conflits de qualification (Crim., 12 sept. 2018, n° 17-83.793 : en l’espèce, c’est l’infraction d’abus de confiance qui avait été retenue). Pour autant, en ce qu’il évoque le détournement d’un « bien quelconque », le champ d’application de l’abus de confiance apparaît plus étendu, là où l’article 432-15 du Code pénal dresse une liste limitative, en faisant référence au détournement, à la destruction ou à la soustraction d’un « acte ou [d’]un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet ». S’agissant de ce dernier cas de figure, la formule générale « tout autre objet » fait référence non pas à son contenu, mais à l’objet lui-même (J. Gallois, « Fonds publics : le détournement doit porter sur l’acte ou le titre lui-même, non sur ses stipulations », D. actu. 22 janvier 2025).

6- La cour semble ici désireuse de se porter garante du respect de l’article 111-4 du Code pénal, bien que cette disposition ne figure pas au visa, et circonscrit donc le champ d’application du délit de détournement de fonds publics. De ce fait, le détournement, qui ne vise pas directement un acte ou un titre mais plutôt « le contenu, les clauses ou l’objet de cette convention, sans être accompagnés d’une appréhension de son support » (R. Mesa, op. cit. p. 2071), ne rentrerait pas dans les prévisions de l’article 432-15 du Code pénal. En exigeant des juges du fond qu’ils restituent aux faits de l’espèce leur exacte qualification, la Cour de cassation témoigne d’une certaine rigueur, à l’égard de laquelle certains auteurs semblent dubitatifs, voyant dans cette décision davantage une interprétation restrictive qu’une interprétation stricte (X. Pin, C. Chamard-Heim, « Détournement d’acte et propriété publique : le pompier promoteur n’était pas un malfaiteur », JCP A 2025, n° 7, p. 2050), rigueur qui n’est au demeurant pas toujours de mise en matière de soustraction et de détournement de biens. A propos du vol pour ne citer qu’un exemple, l’interprétation restrictive des termes de l’article 311-1 a désormais été abandonnée, la soustraction frauduleuse pouvant être caractérisée même si l’objet soustrait n’est pas mobilier et corporel (Crim., 20 mai 2015, n° 14-81.336).

7- In fine, la Cour de cassation tente peut-être ici de limiter la recrudescence de conflits de qualification avec l’article 314-1 du Code pénal, le délit prévu à l’article 432-14 du même Code n’étant qu’« une sorte d’abus de confiance aggravé » (W. Jeandidier, JCl Pénal Code, 2014, fasc. 20, spéc. §32). Plutôt que de s’épancher sur la qualité de l’auteur pour tenter de caractériser le délit de détournement de fonds publics, il était manifestement attendu des juges du fond qu’ils démontrent que le transfert des parcelles ait été réalisé à titre précaire tel qu’exigé par l’article 314-1, même si les conditions du transfert étaient ici incertaines (E. Dreyer, « Donner, c’est donner, même pour une collectivité publique », Gaz. Pal.2025, n°5, p.61).

 

Partager cette entrée
  • Partager sur Facebook
  • Partager sur X
  • Partager sur WhatsApp
  • Partager sur LinkedIn
  • Partager par Mail

D’autres articles intéressants

  • REEDITION DES COMPTES DE L’ARRET CLAMAGERAN POUR L’ANNEE 2025 : LA CONFIRMATION DE L’HYBRIDATION DU REGIME DE L’ACTION EN RESPONSABILITE DU TIERS AU CONTRAT
  • RELEVE D’OFFICE ET RESPECT DU PRINCIPE DE LA CONTRADICTION EN MATIERE DE VERIFICATION DE CREANCE
  • DETOURNEMENT DE FONDS PUBLICS : NE TOMBE SOUS LE COUP DE LA REPRESSION QUE LE DETOURNEMENT MATERIEL DE L’INSTRUMENTUM
  • TENTATIVE D’ÉVASION DE LA CAUTION : RAPPEL À L’ORDRE DES JUGES DU FOND !
  • ACTIF DISPONIBLE ET STOCKS : UNE COMPATIBILITÉ SOUS CONDITION ?

D’autres articles intéressants

  • REEDITION DES COMPTES DE L’ARRET CLAMAGERAN POUR L’ANNEE 2025 : LA CONFIRMATION DE L’HYBRIDATION DU REGIME DE L’ACTION EN RESPONSABILITE DU TIERS AU CONTRAT
  • RELEVE D’OFFICE ET RESPECT DU PRINCIPE DE LA CONTRADICTION EN MATIERE DE VERIFICATION DE CREANCE
  • DETOURNEMENT DE FONDS PUBLICS : NE TOMBE SOUS LE COUP DE LA REPRESSION QUE LE DETOURNEMENT MATERIEL DE L’INSTRUMENTUM
  • TENTATIVE D’ÉVASION DE LA CAUTION : RAPPEL À L’ORDRE DES JUGES DU FOND !
  • ACTIF DISPONIBLE ET STOCKS : UNE COMPATIBILITÉ SOUS CONDITION ?

Adresse

Institut d’Etudes Judiciaires
Faculté de droit et de science politique
3 Avenue Robert Schuman
13628 Aix-en-Provence

Aix-Marseille Université
58, bd Charles Livon
13284 Marseille Cedex 07

Contact

Mme Françoise LE BRIS
Responsable administrative
Téléphone : 04 13 94 45 95
E-mail : fdsp-iej-scol@univ-amu.fr

Bulletin d'Aix | Création UK design - Agence de communication Web | Mentions Légales
Lien vers: TENTATIVE D’ÉVASION DE LA CAUTION : RAPPEL À L’ORDRE DES JUGES DU FOND ! Lien vers: TENTATIVE D’ÉVASION DE LA CAUTION : RAPPEL À L’ORDRE DES JUGES DU FOND ! TENTATIVE D’ÉVASION DE LA CAUTION : RAPPEL À L’ORDRE DES JUGES DU FOND... Lien vers: RELEVE D’OFFICE ET RESPECT DU PRINCIPE DE LA CONTRADICTION EN MATIERE DE VERIFICATION DE CREANCE Lien vers: RELEVE D’OFFICE ET RESPECT DU PRINCIPE DE LA CONTRADICTION EN MATIERE DE VERIFICATION DE CREANCE RELEVE D’OFFICE ET RESPECT DU PRINCIPE DE LA CONTRADICTION EN MATIERE DE VERIFICATION...
Faire défiler vers le haut Faire défiler vers le haut Faire défiler vers le haut
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait.