RELEVE D’OFFICE ET RESPECT DU PRINCIPE DE LA CONTRADICTION EN MATIERE DE VERIFICATION DE CREANCE
Auteur :
Brian KIBIMI-DÈJE
Doctorant à l’Université d’Aix-Marseille
Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles
Juge-commissaire / Procédure de vérification de créance / Moyens / Relevé d’office / Contestation sérieuse / Contradiction.
Cass. com. 10 déc. 2025, n° 24-19.744
Résumé : Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction. Il doit inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse qu’il relève d’office dans le cadre de la procédure de vérification de créance.
Observations : 1- La doctrine discute depuis plusieurs années de la nature juridique d’une contestation sérieuse, que ce soit en matière de référé[1] ou dans le contentieux de la vérification des créances[2]. Avant la réforme du 12 mars 2014, l’article L. 624-2 du Code de commerce habilitait le juge-commissaire à prendre quatre types de décisions. Ce texte disposait en effet : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ». Cependant, en marge de ce texte, la Cour de cassation a consacré une « cinquième voie »[3]. En l’occurrence, elle a décidé que si une créance déclarée fait l’objet d’une contestation sérieuse, le juge-commissaire doit surseoir à statuer. La question de la nature juridique de ce moyen de défense s’est rapidement posée à la Cour de cassation, qui a retenu la qualification de défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et rejeté la qualification d’exception de procédure[4].
2 – Si le législateur a codifié la décision de sursis à statuer en présence d’une contestation sérieuse à l’occasion des réformes des procédures collectives de 2014 et 2021, l’incertitude demeure relativement à la nature de ce moyen de défense[5]. La lecture de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 décembre 2025 qui a censuré un arrêt d’appel qui a « déclin[é] la compétence du juge-commissaire » pourrait être interprété comme l’amorce d’une évolution, d’autant que la Cour évite depuis quelques années de qualifier la contestation sérieuse[6]. Pour autant, l’intérêt de cet arrêt rendu au visa de l’article 16 du Code de procédure civile est ailleurs.
3 – Il convient en effet de se rappeler que la Cour de cassation a affirmé que du moyen de défense tiré de l’existence d’une contestation sérieuse était une fin de non-recevoir et que le juge-commissaire était « tenu de relever d’office cette fin de non-recevoir et de surseoir à statuer sur l’admission de la créance, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent »[7]. L’arrêt commenté rappelle que le juge-commissaire doit observer à cette occasion le principe du contradictoire.
4 – En l’espèce, une société, liée par un contrat d’affacturage, a été mise en liquidation judiciaire. Le factor a déclaré une créance auprès du liquidateur judiciaire, qui l’a contestée. Rejeté par le juge-commissaire, le créancier a fait appel de son ordonnance. En appel, le débat a exclusivement porté sur l’admission et sur le rejet de la créance. Dans son arrêt du 4 juillet 2024, la cour d’appel a toutefois décliné sa compétence, sursis à statuer et invité le factor à saisir la juridiction compétente, après avoir constaté l’existence d’une contestation sérieuse[8]. Le factor a dès lors formé un pourvoi en cassation. Il reproche aux juges aixois d’avoir violé l’article 16 du Code de procédure civile, en relevant d’office le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse sans inviter les parties à présenter leurs observations.
5 – La Cour de cassation a accueilli le pourvoi et cassé l’arrêt de cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour violation de l’article 16 du Code de procédure civile. En effet, après avoir rappelé qu’il résulte de ce texte que « que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations », la Haute juridiction a constaté que les conseilleurs aixois n’avaient pas « au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse qu’elle [avait] relev[é] d’office », moyen sur lequel ils s’étaient pourtant fondés pour « décliner la compétence du juge-commissaire, surseoir à statuer et inviter le factor à saisir le juge compétent pour faire établir l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance ».
6 – Si la solution, qui doit être approuvée, ne surprend pas dans la mesure où la Cour de cassation se montre intransigeante[9] quant au respect de ce « principe de droit naturel »[10], on ne saurait en dire autant de son inobservation par les juges de cour d’appel d’Aix-en-Provence. On pouvait légitimement penser, depuis le décret du 12 mai 1981 et les arrêts de chambre mixte du 10 juillet 1981[11], qu’était révolu le temps des « moyens relevés en secret »[12] ou celui des « tribulations du principe du contradictoire »[13]. Tel n’est manifestement pas le cas, comme l’atteste la multiplication des arrêts de cassation sanctionnant le non-respect du principe du contradictoire par les juges lorsqu’ils relèvent d’office un moyen[14].
Toujours est-il qu’on peut se demander si la persistance de ce contentieux ne traduit pas une volonté des juges du fond pour un retour à l’état du droit antérieur à 1981 dans une optique de simplicité, de célérité et d’efficacité de la procédure. Néanmoins, si le respect du contradictoire peut être apparaître comme une source d’alourdissement[15], il reste cependant une exigence fondamentale que le juge doit non seulement faire observer mais aussi observer lui-même en toutes circonstances.
[1] N. Cayrol, « Le moyen de défense par lequel un plaideur conteste la saisine du juge des référés n’est pas une exception de procédure », RTD civ. 2017, p. 728 ; F. de La Vaissière, « Une contestation sérieuse n’est pas une exception de procédure », AJDI 2017, p.609.
[2] P. Cagnoli, v° « Entreprise en difficulté : procédure et organes », Rep. soc., act. 2025, spec. n° 644 et 645 par P. Cagnoli ; J. Vallansan, « Exception d’incompétence ou fin de non-recevoir pour absence de pouvoir ? Du flou dans la procédure de vérification des créances », RPC,2012, étude 9 ; P. Cagnoli, « Réflexions critiques sur les restrictions jurisprudentielles au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, en matière de vérification des créances », RPC, 2009, étude 23 ; P.-M. Le Corre, « Office juridictionnel du juge-commissaire et vérification des créances. Dix questions-réponses », Gaz. Pal. 10 janv. 2017, p. 81.
[3] P. Cagnoli, préc., spec. n° 1 ; avant 2014 le juge-commissaire Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
[4] Cass. Com. 14 janv. 1997, n°95-12.159, D. 1997, p.215, obs. A. Honorat.
[5] P. Cagnoli, v° « Entreprise en difficulté : procédure et organes », préc., spec. n° 644 et 645 ; P.-M. Le Corre, « Office juridictionnel du juge-commissaire et vérification des créances. Dix questions-réponses », Gaz. Pal. 10 janv. 2017, p. 81 ; M. Dols-Magneville et S. Atsarias-Dumas, « La vérification et l’admission des créances à la lumière de l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 et de son décret d’appication », RPC 2022, étude 22.
[6] Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-23.586, JCP E 2020, comm. 200 ; Cass. com., 1er juill. 2020, n° 18-25.522.
[7] Cass. com. 27 sept. 2017, n° 16-16.414, APC 2017, comm. 289, obs. P. Cagnoli ; RTD com. 2019, p. 205, obs. A. Martin-Serf ; Cass. com. 28 janv. 2014, n° 12-35.048, D. 2014. 368, obs. A. Lienhard ; Cass. com. Cass. 9 avr. 2013, n° 12-15.414, D. 2013, p. 2363, obs. F.-X. Lucas et P.-M. Le Corre ; Cass. Com. 24 mars 2009, n° 07-21.567, Procédures 2009, comm. n° 196, note B. Rolland ; RPC 2010, p. 23, note S. Gorrias et V. Manié ; Cass. Com. 14 janv. 1997, n°95-12.159, D. 1997, p. 215, obs. A. Honorat.
[8] CA Aix-en-provence, 4 juill. 2024, RG n°20/10178.
[9] V. en matière de vérification de créance : cass. com. 17 janv. 2024, n° 22-12.802, Procédures 2024, comm. 62, obs. B. Rolland ; cass. com. 18 janv. 2023, n° 21-17.630, Procédures 2023, comm. 82, obs. B. Rolland.
[10] S. Guinchard et al., Droit processuel. Droit commun et comparé du procès équitable, Dalloz, 2023, p. 1214. ; L. Cadiet et E. Jeuland, op. cit.,p.480 et s. ; S. Amrani-Mekki, Procédure civile, Puf, 2014, p. 375.
[11] Cass., ch. mixte, 10 juill. 1981, n°77-10.745,RTD civ. 1981. 677, obs. J. Normand ; RTD civ. 1981. 805, obs. R. Perrot.
[12] A. Bénabent, « Les moyens relevés en secret par le juge », JCP 1977, I, p. 2849.
[13] Normand, « Les tribulations du principe du contradictoire », RTD civ. 1980, p. 145.
[14] Cass. 1er civ., 12 mars 2025, n° 23-15.240, RDBF 2025, comm. 100, obs. N. Mathey ; Cass. com., 22 oct. 2025, n° 24-20.516, APC 2025, alerte 218 ; Cass. 2e civ., 24 oct. 2024, n° 22-15.908, Procédures 2025, comm. 4, obs. R. Laffly.
[15] B. Sorine, « La règle du contradictoire devant le juge-commissaire », LPA 27 mars 1996.
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