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VICE DU CONSENTEMENT : CLE DE LA NULLITE DE L’HOMOLOGATION D’UNE CONVENTION D’ACCORD PARENTAL ?

Auteur :

Camille Jaubert,
Doctorante au Laboratoire de Droit Privé et de Sciences Criminelles (EA4690)
Faculté de droit et de sciences politiques, Aix-Marseille Université

Convention / organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale / vice du consentement / homologation / contestation

CA Aix-en-Provence, ch. 2-2, 10 sept. 2024, n° 2024/306.

                                                                                                              Président : M. B. et Mme V.

                                                                                                           Avocats : Me D. et F.

Résumé : Le consentement des parents quant à l’organisation par convention des modalités d’exercice de l’autorité parentale est contrôlé par le juge aux affaires familiales lors de l’homologation de l’acte. Le contrôle ainsi opéré garantit la pérennité de l’accord. Lorsque l’un des parents revient ultérieurement sur son consentement valablement donné, il est alors inopportun de se tourner vers la procédure d’appel sans invoquer une contradiction entre l’homologation de l’accord et l’intérêt de l’enfant. Pour obtenir la révision des modalités de la convention dans un tel cas, il apparaît alors plus pertinent d’opter pour une modification unilatérale de celle-ci.

 

 

Note :

1.- Bien que séparés, les parents peuvent s’accorder et élaborer ensemble une convention amiable, destinée à organiser les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Dans notre cas d’espèce, les parents d’un enfant avaient réalisé une telle convention. Alors que cet accord parental avait été signé par les deux parties et homologué par le juge aux affaires familiales, le père, mécontent du système mis en place, interjeta appel de la décision du JAF, en ce qu’elle a homologué la convention en l’état.

Devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, l’appelant affirme que l’exécution de la convention homologuée entraîne un déséquilibre entre ses droits et ceux de la mère de l’enfant, car elle n’instaure pas un système de garde durant les vacances, alternant entre les semaines paires et impaires. Le système que met en place la convention prévoit en effet que le père bénéficiera chaque année des semaines impaires de vacances. Il en résulte que l’enfant ne célèbrera pas les fêtes de Noël avec sa famille paternelle, ni ne pourra passer du temps avec les enfants de la compagne de son père qui ne sont dans leur famille maternelle que les semaines paires.

2.- En raison du consentement exprimé par l’appelant, du fait de sa signature de la convention et de sa comparution à l’audience d’homologation, les magistrats aixois déboutent le père, faute pour lui d’avoir rapporté la preuve d’un vice qui aurait altéré son consentement. À défaut de violence, de dol ou d’erreur, il n’est donc pas possible d’obtenir l’annulation de la décision homologuant une convention d’accord parental, quand bien même elle mettrait en place une répartition du temps de garde déséquilibrée entre les parties.

Afin d’analyser la validité d’une décision d’homologation, les juges d’appel vérifient que cette dernière a été prise en conformité des exigences de liberté du consentement (I). Un tel contrôle des juges du fond pérennise la convention d’accord parental homologuée, quand bien même le parent reviendrait sur son consentement (II), rendant alors inopportun – du moins selon ce moyen – le recours à la voie de l’appel pour obtenir satisfaction (III).

I) La protection de la liberté du consentement par l’homologation

3.- La convention d’accord parental est soumise au droit commun des contrats. Ainsi, sa validité requiert que le consentement des parties contractantes n’ait fait l’objet d’aucun vice[1]. Or, l’appelant ne se prévalait pas de la nullité de la convention en elle-même ; sa demande visait davantage à contester l’homologation de l’acte, puisqu’il reproche au JAF d’avoir homologué la convention en l’état. Dans ce cas de figure, la cour d’appel était amenée à contrôler non pas la validité de l’acte juridique – ce qu’elle semble avoir réalisé –, mais l’homologation faite par le juge aux affaires familiales. Le recours à la théorie des vices du consentement paraît ainsi source de confusions car elle est requise pour l’un et l’autre de ces contrôles. Le second alinéa de l’article 373-2-7 du Code civil dispose en effet que le JAF homologue la convention d’accord parental sauf lorsqu’il constate que cette dernière « ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ». Il reste néanmoins à souligner que si la cour d’appel était seulement invitée à vérifier les conditions légales d’homologation d’une convention d’accord parental, en vérifiant la condition de liberté du consentement, elle vérifie par la même occasion la validité de l’acte homologué.

4.- L’objet du contrôle semble néanmoins avoir été confondu par les juges, car ces derniers se sont bornés à vérifier l’intégrité du consentement donné. Dans le cadre du contrôle de l’homologation, les juges auraient dû se prononcer également sur l’autre cas qui empêche le JAF d’homologuer : l’insuffisante protection de l’intérêt de l’enfant. L’emploi par l’article 373-2-7 du Code civil de la conjonction de coordination « ou » permet de considérer qu’il n’est pas nécessaire pour le JAF de caractériser à la fois un risque pour l’intérêt de l’enfant et une atteinte à la liberté du consentement. Il aurait ainsi été souhaitable que les magistrats aixois s’assurent du contrôle opéré par le JAF tenant à la préservation de l’intérêt de l’enfant.

II) L’indifférent retour sur le consentement donné après l’homologation

            5.- Selon l’article 373-2-7 du Code civil, l’absence de liberté dans le consentement donné constitue, à elle-seule, une cause de non-homologation de la convention. Il convient alors de se pencher sur le vice en question ; alors que seule la violence semble être envisagée par le texte[2], le dol et l’erreur sont mis en avant par l’arrêt étudié. Cela permet de souligner à nouveau la confusion sans doute réalisée par la cour d’appel entre le contrôle de la validité de l’acte (qui exige que le consentement n’ait pas été vicié par l’erreur, le dol ou la violence) et celui de la validité de l’homologation (qui exige que le consentement n’ait pas été vicié par la violence). Quoi qu’il en soit, nous pouvons nous interroger sur les éléments de faits pouvant être constitutifs d’un tel dol ou d’une telle erreur. S’agissant tout d’abord du dol, nous pouvons imaginer qu’il aurait pu être caractérisé en l’espèce si la mère avait fait croire qu’elle déménageait pour obtenir du père qu’il consente à la fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile, alors qu’en réalité elle n’en avait aucunement l’intention. Quant à l’erreur, celle-ci pourrait éventuellement résider dans une mauvaise compréhension des termes de l’accord. Or, le fait de consentir à plusieurs reprises, par la signature de l’acte et la comparution à l’audience d’homologation qui, a fortiori, n’est pas obligatoire[3], permettrait d’écarter un tel vice. Le fait que le parent se trouve finalement lésé par l’exécution des modalités prévues par la convention ne peut ainsi être pris en compte pour remettre en cause l’homologation réalisée par le JAF. L’exigence du consentement du parent est en effet cantonnée au moment du contrôle opéré par le juge, de sorte que sa remise en cause est sans effet sur la convention.

III) Au-delà du consentement vicié pour remettre en cause les termes de la convention

6.- Le parent ayant consenti valablement à la convention ne dispose que de deux options procédurales pour obtenir gain de cause. Il lui est en premier lieu possible de passer par la voie de l’appel[4], tel que l’a fait le père, en mettant néanmoins l’accent sur la contradiction entre la préservation de l’intérêt de l’enfant et l’homologation de la convention. En l’espèce, le parent aurait, par exemple, pu invoquer la nécessité pour l’enfant qui vit loin de son père de célébrer avec lui certaines fêtes familiales, telles que la fête des pères et Noël une année sur deux, afin de maintenir voire de renforcer les liens d’affection entre eux. Également, le père aurait pu insister sur la nécessité pour l’enfant de passer du temps avec les enfants de sa conjointe, afin d’assurer sa bonne intégration dans ce schéma de recomposition familiale. Le parent peut aussi délaisser la procédure d’appel, et se tourner vers une révision unilatérale de la convention, car il n’est pas requis que cette demande soit conjointe[5]. Il serait alors amené à démontrer que l’intérêt de l’enfant commande la modification de la convention homologuée, et pourrait mettre en avant pour cela les besoins nouveaux de l’enfant[6]. Le recours à la procédure d’appel n’apparaît ainsi pas indispensable – pour ne pas dire peu judicieux. Celui-ci serait néanmoins nécessaire s’il s’agissait de réviser les mesures prises à la suite d’une modification judiciaire de la convention, laquelle perd alors toute nature contractuelle[7]. En effet, en cas de « transformation de l’homologation judiciaire en instance contentieuse », la convention serait « remplacée par un jugement »[8].

7.- L’homologation de la convention relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, si elle permet de conférer à l’acte force exécutoire[9] et de veiller à ce qu’il respecte les exigences de protection de l’intérêt de l’enfant et de libre consentement des parents, reste divisible de la convention elle-même. Ainsi, eu égard à la charge probatoire nécessaire pour obtenir l’annulation de l’homologation, il apparaît plus astucieux de se tourner automatiquement vers une révision (unilatérale) de la convention.

[1] C. civ., art. 1130.

[2] L’article 373-2-7 du Code civil prévoit en effet l’hypothèse selon laquelle le consentement n’aurait pas été donné librement.

[3] Les parties ne sont en effet pas tenues de comparaître « systématiquement » devant le juge aux affaires familiales lorsque celui-ci est saisi aux fins d’homologation d’une convention organisant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Elles peuvent néanmoins y être tenues si le juge « l’estime nécessaire » : Décret n° 2016-1906 du 28 déc. 2016 relatif à la procédure d’homologation judiciaire des conventions parentales prévue à l’article 373-2-7 du code civil.

[4] Il n’était autrefois pas possible de recourir à la voie de l’appel : v. l’anc. art. 1102 du C. proc. civ. prévue pour les conventions entre époux et qui s’appliquait par analogie aux conventions d’accord parental :  M. Rebourg, « Les conventions homologuées en matière d’autorité parentale et de contribution à l’entretien de l’enfant », Dr. fam., 2004, n° 7-8, étude 17.

[5] L’article 373-2-13 du Code civil permet à l’un des parents de pouvoir demander seul la révision judiciaire de la convention homologuée.

[6] « Même s’il ne figure pas dans le texte, seul l’intérêt de l’enfant peut être à l’origine d’une modification de la convention parentale homologuée. Considéré comme le but de la convention, l’intérêt de l’enfant doit par analogie être le critère de la modification de celle-ci ». Dès lors, « tout changement affectant les besoins ou les ressources peut entraîner la modification de la contribution sans qu’il soit besoin de justifier de motifs graves » : M. Rebourg, « Les conventions homologuées en matière d’autorité parentale et de contribution à l’entretien de l’enfant », préc.

[7] Dès lors que le juge est saisi par un seul parent, la nouvelle organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale est tributaire de la volonté du juge.

[8] M. Rebourg, « Les conventions homologuées en matière d’autorité parentale et de contribution à l’entretien de l’enfant », préc..

[9] Les parties à une convention sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ne sont pas contraintes de recourir à l’homologation judiciaire pour conférer force exécutoire à leur accord. La convention des parents peut en effet être un acte contresigné par les avocats de chacun d’eux, élaboré à l’issu d’une procédure amiable. Lorsque l’accord est ainsi le fruit d’une procédure amiable, les parents peuvent solliciter du greffe qu’il y appose la formule exécutoire, conformément aux articles 1568 et suivants du Code de procédure civile : v. sur ce point T. Fassassi, « Le contenu du contrat en droit de la famille : Analyse fonctionnelle », Thèse dactyl., Aix-Marseille Université, 2023, pp. 135-136, n° 125.

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