APPLICATION PAR LE JUGE FRANÇAIS DE LA CONVENTION DE BRUXELLES ORIGINELLE À L’ACTION VISANT LA RÉPARATION DU DOMMAGE CAUSÉ AUX MARCHANDISES TRANSPORTÉES.

Auteur : Ania Mérimèche

transport maritime / droit international privé / convention de Bruxelle





Sauf clause paramount par laquelle les parties au contrat de transport maritime choisissent d’appliquer la Convention de Bruxelles amendée à leur rapport, le juge français ne peut en faire application faute de ratification de cette Convention par la France.

Dès lors, est applicable au contrat de transport la Convention de Bruxelles, dans sa version originelle du 25 août 1924. À cet égard, le transporteur maritime est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu’à sa livraison, à moins qu’il ne réussisse à démontrer la commission d’une faute du chargeur, notamment dans l’emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises.

Le cas échéant, le doute quant à l’origine des pertes subies ne permet pas de combattre cette présomption et le partage de responsabilité des pertes entre les parties n’est pas admis. D’autre part, en l’absence de mention d’unité de fret spécialement entendue entre les parties, celle-ci sera appréciée conformément à l’article 4.5 de la Convention susmentionnée, qui limite les pertes ou dommages causés aux marchandises pour une somme dépassant 100 livres sterling par colis ou unité, ou l’équivalent de cette somme en autre monnaie.