EST VALABLE LA CESSION GLOBALE DU DROIT D’EXPLOITATION D’UNE ŒUVRE DE L’ESPRIT, DÈS LORS QUE SON ÉTENDUE EST DÉTERMINABLE.

Auteur : Ania Mérimèche

cession globale du droit d’exploitation / propriété intellectuelle / œuvre de l’esprit





Dans un pacte de préférence éditoriale, les contrats de cession de droits et d’édition qui ne délimitent pas les droits cédés, en ce qui concerne l’étendue temporelle et spéciale de la cession, ainsi que les prérogatives transmises par l’auteur à l’éditeur, ne sont pas frappés de nullité.

Bien qu’aux termes de l’article L.131-3 de la propriété intellectuelle, chacun des droits cédés par l’auteur doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession, délimitant l’étendue de cession du droit d’exploitation quant à son étendue, à sa destination, ainsi qu’au lieu et à la durée, ces mentions ne sont pas exigées à peine de nullité.

Sont par conséquent valables les contrats litigieux stipulant la cession globale du droit d’exploitation d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’ils rendent déterminables les limites des prérogatives et de l’étendue temporelle et spatiale des contrats de cession faisant l’objet d’un pacte de préférence éditoriale.