DIFFAMATION OU LIBERTE D’EXPRESSION : QUAND LE CHAMP LEXICAL DEVIENT UN CHAMP DE BATAILLE
Auteur :
Nicolas LAMBERTI,
Doctorant en Droit privé et sciences criminelles,
Laboratoire de Droit privé et de sciences criminelles (EA4690)
Faculté de droit et de sciences politiques, Aix-Marseille Université
Droit pénal général / Droit de la responsabilité pénale / Droit pénal spécial
CA Aix-en-Provence, ch. App. Corr., arrêt, 18 juin 2024, n°21349000159, n°2024/225
Président : F. Naude
Avocats : Me P-V Lambert
Me S. Tavitian
Me A. Lhote
Résumé :
Observations :
1.- En matière de diffamation, la loi du 29 juillet 1881 ne prévoit qu’un seul fait justificatif, dit exceptio veritatis.Toutefois, face à ce dispositif soumis à des conditions strictes, la jurisprudence a élaboré l’excuse de bonne foi (art. 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) élargissant ainsi le champ des justifications possibles et renforçant par ailleurs la liberté d’expression. Comme le soulignent les développements doctrinaux (S. Lavric, « Diffamation : modus operandi et critères de la bonne foi », Dalloz Actualité, 2023), cette excuse de bonne foi repose sur une grille de lecture en deux temps prenant l’apparence de filtre. Le filtre substantiel, où il convient de vérifier que les propos litigieux s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et s’appuient sur des éléments objectifs ; le filtre formel, dont l’examen porte sur la forme de l’expression.
2.- La diffamation connait donc un régime dérogatoire avec cette admission jurisprudentielle de l’excuse de bonne foi(Crim. 5 sept. 2023, n° 22-84.763). Ce fait atténue la rigueur du système probatoire en permettant de justifier des propos litigieux sans exiger la preuve absolue de leur vérité, mais simplement leur vraisemblance au regard d’une enquête sérieuse (S. Detraz, v° « Diffamation », Rép. pén., Dalloz, n° 300). Cette construction jurisprudentielle trouve son application dans l’affaire examinée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ou le prévenu, dans le cadre d’un débat sur les politiques migratoires, a étayé ses propos par des données officielles.
Pour parvenir à sa conclusion, la cour d’appel a mené une analyse de style et appuyé son raisonnement d’une part sur une étude sémantique des termes employés, à savoir le terme de « migrants et le terme « d’immigration », pour ensuite se centrer sur une interprétation stricte de la définition légale de la diffamation. La protection accrue des débats d’intérêt général par la jurisprudence européenne (CEDH, 7 déc. 1976, Handyside c. Royaume-Uni, req. n°5493/72) vient conforter cette approche qui permet d’affirmer la prééminence de la liberté d’expression, tout en reflétant l’influence croissante de la doctrine contemporaine (S. Detraz, préc.) insistant sur la nécessité de distinguer « critique politique » et « attaque personnelle ».
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé avec force le caractère strict des éléments constitutifs de la diffamation. Contrairement à l’injure, celle-ci exige l’imputation d’un fait précis à un groupe déterminé par des critères objectifs tels que la race, la religion ou l’origine (Crim. 5 mars 2002, n° 01-82.785, Bull. crim. n° 54). Or, le terme « immigration », par son essence polysémique, résiste à cette qualification. La juridiction du second degré s’est notamment appuyée sur un fondement dictionnairique en donnant les définitions du Robert (Dictionnaire Le Robert, éditions 2024, v° « Immigration » : » Entrée dans un pays, une région, de personnes qui vivaient à l’extérieur et qui viennent s’y établir, y chercher un emploi ») et du Larousse (Dictionnaire Larousse, éditions 2024, v° Immigration : « Installation dans un pays d’un individu ou d’un groupe d’individus originaires d’un autre pays. »)pour distinguer son acception politique, désignant un phénomène social abstrait, de son sens démographique renvoyant à un ensemble d’individus. Cette distinction trouve écho dans la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim. 5 mars 2002, préc.), qui a, par le passé, refusé de qualifier de diffamants des propos visant des personnes de nationalité serbe en tant que nation politique plutôt que comme communauté ethnique.
3.- L’examen des circonstances de publication a ensuite permis à la cour d’appel d’Aix-en-Provence de situer le « tweet » litigieux dans le cadre plus large de la liberté d’expression politique. Reprenant les enseignements de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Giniewski c. France (CEDH, 31 janv. 2006, Giniewski c. France, req. n°64016/00), les juges du second degré ont souligné que les débats sur des questions d’intérêt général doivent bénéficier d’une protection particulière, même lorsque les propos heurtent. Cet abordage s’applique davantage aux responsables politiques, comme l’a rappelé la chambre criminelle dans son arrêt du 7 juin 2017 (Crim. 7 juin 2017, n°16-80.322). La cour d’appel a ainsi relevé que le prévenu, agissant dans l’exercice de son mandat, avait le droit de critiquer vigoureusement les politiques migratoires, pourvu que ses propos ne basculent pas dans une forme d’incitation à la haine.
La question centrale résidait alors dans la qualification de ces propos : lesdits propos sont-ils une critique politique légitime ? La réponse nécessitait une analyse de la formulation employée et de l’intention qui anime le propos (Crim. 5 sept. 2023, préc.). C’est précisément ce travail que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a entrepris, en s’attachant particulièrement au choix des termes et à leur portée.
4.- Comme il a été susmentionné, l’élément principal du raisonnement évoqué dans le deuxième paragraphe réside cependant dans la sémantique des termes employés par la partie et celle de la défense. La cour a particulièrement insisté sur l’absence du mot « migrant » dans le tweet, ainsi que sur le caractère isolé de la mention « sénégalais », présentée comme un simple rappel factuel d’informations déjà publiées par ailleurs par l’autorité judiciaire et la presse. Cette attention au choix des mots reflète l’influence, comme énoncé précédemment, de la doctrine sur le contentieux des infractions de presse (C. Bigot, « La liberté d’expression des hommes politiques », AJ Pénal 2017.398). A cet égard, la qualification de diffamation devient problématique lorsque les propos visent des groupes vastes et informes qui échappent aux catégories de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 (S. Detraz, préc., n° 193).
En outre, ce raisonnement aboutit à une solution équilibrée qui, sans ignorer le caractère polémique des propos, refuse de les condamner. La cour d’appel d’Aix-en-Provence rejoint ainsi la position de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 7 déc. 1976, Handyside, préc.) pour qui la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels des sociétés démocratiques. Elle rappelle néanmoins, à l’instar de l’arrêt Cimade contre Marine Le Pen rendu par la cour d’appel de Paris en septembre 2024 (CA Paris, 11 sept. 2024, Association Cimade c. M. Le Pen, , n° 23/08514), que cette liberté trouve sa limite dans l’exigence d’une base factuelle et l’absence d’animosité personnelle.
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