Bulletin d'Aix, Actualité jurisprudentielle de la CA d’Aix-en-Provence
  • ACCUEIL
  • L’ÉQUIPE
  • ACTUALITÉS
  • MATIÈRES
    • DROIT CIVIL
      • PERSONNES
      • FAMILLE
      • BIENS
      • CONTRATS
      • OBLIGATIONS
    • DROIT PENAL
      • DROIT PÉNAL GÉNÉRAL
      • DROIT PÉNAL SPÉCIAL
      • DROIT PÉNAL DES AFFAIRES
    • PROCEDURE
      • PROCÉDURE PÉNALE
      • PROCÉDURE CIVILE
    • DROIT DES AFFAIRES
      • DROIT COMMERCIAL
      • DROIT DES SOCIÉTÉS
      • DROIT DE LA CONSOMMATION
    • DROIT DU TRAVAIL
      • RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
      • RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
    • DROIT DU LITTORAL MEDITERRANEEN
  • CHAMBRES
    • PÔLE 1 : CIVIL
      • 1 – 1 : RESPONSABILITE CIVILE, CONTENTIEUX DES PROFESSIONS
      • 1 – 2 : APPELS DES ORDONNANCES DE REFERES
      • 1 – 5 : IMMOBILIER
      • 1 – 6 : INDEMNISATION
      • 1 – 7 : BAUX ET APPELS DES JUGEMENTS CIVILS AFFERENTS AUX CONTENTIEUX AUPARAVANT DEVOLUS AUX TRIBUNAUX D’INSTANCE
      • 1 – 8 : BAUX ET APPELS DES JUGEMENTS CIVILS AFFERENTS AUX CONTENTIEUX AUPARAVANT DEVOLUS AUX TRIBUNAUX D’INSTANCE
      • 1 – 9 : EXECUTION – SURENDETTEMENT
      • 1 – 10 : EXPROPRIATION
      • 1 – 11 : ATTRIBUTIONS DU PREMIER PRESIDENT
    • PÔLE 2 : FAMILLE
      • 2 – 1 : AFFAIRES FAMILIALES (I)
      • 2 – 2 : AFFAIRES FAMILIALES (II)
      • 2 – 3 : AFFAIRES FAMILIALES (III)
      • 2 – 4 : PATRIMOINE
      • 2 – 5 : CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
      • 2 – 6 : CHAMBRE DES TUTELLES
    • PÔLE 3 : COMMERCIAL
      • 3 – 1 : PROPRIETE INTELLECTUELLE, DROIT MARITIME, REFERES
      • 3 – 2 : PROCEDURES COLLECTIVES
      • 3 – 3 : BANCAIRE
      • 3 – 4 : SOCIETES, EXPERTS-COMPTABLES, CREDIT-BAIL, BAUX ET LOYERS COMMERCIAUX
      • 3-5 : CHAMBRE DES DEFERES EN MATIERE COMMERCIALE
    • PÔLE 4 : SOCIAL
      • 4 – 1 : APPELS CPH MARSEILLE ET DIGNE-LES-BAINS
      • 4 – 2 : APPELS CPH AIX-EN-PROVENCE ET MARTIGUES
      • 4 – 3 : APPELS CPH MARSEILLE
      • 4 – 4 : APPELS CPH DES ALPES-MARITIMES (ENROLES LES MOIS PAIRS)
      • 4 – 5 : APPELS CPH DES ALPES-MARITIMES (ENROLES LES MOIS IMPAIRS)
      • 4 – 6 : APPELS CPH DU VAR
      • 4 – 7 : SERIES ET APPELS CPH AIX-EN-PROVENCE ET MARTIGUES
      • 4 – 8 : SECURITE SOCIALE ET INCAPACITE
    • PÔLE 5 : CORRECTIONNEL
      • 5 – 1 : DELINQUANCE FINANCIERE
      • 5 – 2 : ENVIRONNEMENT, DROIT DU TRAVAIL
      • 5 – 3 : DELINQUANCE ROUTIERE
      • 5 – 4 : DELINQUANCE ORGANISEE
      • 5 – 5 : VIOLENCES INTRA-FAMILIALES ET DELICTUELLES, ATTEINTES AUX MOEURS
      • 5 – 7 : APPLICATION DES PEINES
    • PÔLE 6 : INSTRUCTION
      • 6 – 1 DE L’INSTRUCTION
      • 6 – 2 DE L’INSTRUCTION
      • 6 – 3 DE L’INSTRUCTION
      • 6 – 4 DE L’INSTRUCTION
      • 6 – 5 DE L’INSTRUCTION
    • PÔLE 7 : COUR D’ASSISES
    • ARRETS DE LA COUR DE CASSATION RENDUS SUR POURVOI D’UN ARRET AIXOIS
  • BULLETIN
    • DERNIER BULLETIN
      • ÉDITO
      • ACTUALITÉS
      • JURISPRUDENCE
      • ANALYSES SIMPLIFIÉES
      • CHRONIQUES DES ÉTUDIANTS DE M2
    • NOS ANCIENS BULLETINS
  • CONTACT
  • Cliquez pour ouvrir le champ de recherche Cliquez pour ouvrir le champ de recherche Rechercher
  • Menu Menu
  • Lien vers LinkedIn

LA DETENTION PROVISOIRE CONFRONTÉE A L’ENGORGEMENT DES JURIDICTIONS CRIMINELLES

Auteur :

Antoine BADUEL
Doctorant et ATER
Laboratoire de Droit privé et de sciences criminelles (EA4690)
Faculté de droit et de sciences politiques, Aix-Marseille Université

Détention provisoire, prolongation exceptionnelle, engorgement des juridictions, délais d’audiencement, président de la chambre de l’instruction, article 380-3-1, président de la chambre des appels correctionnels, article 509-1, diligences particulières, obstacle de fait, motivation, demande de mise en liberté, cour d’assises, cour criminelle départementale, juridiction criminelle, détention provisoire post condamnation, article 137 et 144, disparité procédurale, Chambre de l’instruction.

Résumé :

L’engorgement des juridictions criminelles constitue aujourd’hui un motif susceptible de justifier la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire. En réponse à des retards d’audiencement devant la cour d’assises d’appel, le président de la chambre de l’instruction peut prolonger de manière exceptionnelle la détention provisoire d’une personne, sans qu’il soit nécessaire de se référer aux critères de nécessité et de subsidiarité prévus aux articles 137 et 144 du Code de procédure pénale. La Cour de cassation admet que l’obstacle de fait constitué par les délais d’audiencement et l’encombrement des juridictions justifie cette prolongation, à condition que soient exposées les diligences particulières accomplies pour juger l’affaire dans les délais impartis. En revanche, la personne détenue provisoirement peut, dans l’attente, saisir la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté, laquelle appréciera la mesure au regard des articles 137 et 144. La mesure exceptionnelle tend alors à devenir une modalité ordinaire de gestion des délais. Cette position, si elle s’inscrit dans un contexte de saturation manifeste des rôles, interroge néanmoins sur la pérennisation d’un système où la détention provisoire, censée demeurer exceptionnelle, se banalise au point de devenir une variable d’ajustement du calendrier judiciaire.

1. La charge des juridictions criminelles, sujet de politique pénale. Lors de la rentrée solennelle du 10 janvier 2025, le Président et le Procureur général près la Cour de cassation alertaient conjointement le monde judiciaire du danger que représente la surcharge des juridictions criminelles[1]. La généralisation des cours criminelles départementales n’ayant pas permis de résoudre cette difficulté[2], Rémy Heitz appelait de ses vœux « le rétablissement d’un fonctionnement normal de la justice criminelle»[3]. Si ces affaires ne concernent pas – fort heureusement – la majeure partie de la population, elles traitent des atteintes les plus graves que notre société est susceptible de subir. Surtout, les personnes suspectées d’avoir commis de telles infractions y sont souvent placées en détention provisoire sur le fondement d’une lecture étonnamment souple des exigences de l’article 137 du Code de procédure pénale[4]. Ainsi l’engorgement de nos juridictions criminelles a-t-il une conséquence directe sur la situation de la personne détenue provisoirement, qui attend que sa situation pénale soit définitivement tranchée.

2. La surcharge des juridictions criminelles, motif de la détention. Le délai d’audiencement des affaires criminelles est un problème à la fois actuel et réel de la politique pénale contemporaine[5]. Comme un écho aux propos tenus dans la Grand’chambre, les chefs des juridictions du fond ont relayé d’une seule et même voix le constat alarmant d’une justice criminelle embolie. Tel fut le cas lors de la rentrée solennelle à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le procureur général et le premier président concédant que les délais légaux actuels de détention provisoire étaient « intenables »face à l’engorgement des juridictions[6]. Le fait que la question se pose dans cette localité ne saurait surprendre tant les juridictions criminelles bucco-rhodaniennes font partie des plus surchargées de France. Deux récentes décisions de la Cour de cassation ont mis en perspective une telle situation dans laquelle les détenus provisoires sont confrontés à l’engorgement des cours d’assises[7].

Dans une première affaire[8], la cour d’assises des Alpes-Maritimes avait déclaré coupable le requérant, le 18 septembre 2023, du chef de viols, et l’avait condamné en conséquence à dix-huit ans de réclusion criminelle. Formant appel de cette décision, il était maintenu en détention provisoire au titre de cette première condamnation[9]. L’audience du second degré devait intervenir, par principe, dans un délai d’un an [10] à compter de l’appel[11], soit au plus tard le 18 septembre 2024. Conscient que cette affaire ne pourrait être jugée dans ce délai par les juridictions criminelles des Bouches-du-Rhône, le ministère public sollicitait la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, comme cela est expressément prévu à l’alinéa 2 de l’article 380-3-1 du Code de procédure pénale. Le président de la chambre de l’instruction rendait une ordonnance faisant droit à la requête du parquet. Il motivait la prolongation de la détention uniquement par l’engorgement conséquent des juridictions criminelles, tout en mettant en exergue les diligences maximales accomplies pour juger des affaires dans les délais impartis, en vain. Mécontent de voir sa détention prolongée après cinq longues années, le détenu formait un pourvoi contre l’ordonnance querellée[12]. Le premier moyen contestait sa motivation en arguant que le président de la juridiction n’avait pas caractérisé de manière concrète les diligences particulières mises en œuvre pour respecter les délais d’audiencement. Le second moyen relevait l’absence de référence dans la décision aux articles 137 et 144 pour motiver la prolongation de la détention, et ce alors que le détenu avait régulièrement déposé un mémoire contestant le bien-fondé de sa détention. Dans une seconde affaire[13], la situation était peu ou prou identique. L’accusé avait été renvoyé devant la cour criminelle départementale des Bouches-du-Rhône des chefs de viols et atteintes sexuelles aggravées, avait comparu libre, puis avait été condamné à dix ans de réclusion criminelle et placé sous mandat de dépôt le 3 novembre 2023. Il avait relevé appel et onze mois plus tard, le procureur général avait sollicité la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire, à laquelle le président de la chambre de l’instruction avait fait droit dans une motivation équivalente. Constatant que l’ordonnance se bornait à faire état des raisons pour lesquelles l’audience n’avait pu se tenir dans le délai d’un an sans se prononcer sur la nécessité de la mesure, le détenu provisoire formait un pourvoi dans le but d’obtenir son élargissement.

Dans ces deux affaires, la Cour de cassation devait répondre à l’unique question de savoir dans quelles conditions la détention provisoire pouvait, à ce stade, être prolongée en raison de l’impossibilité d’audiencer l’appel au fond dans le délai légal, sans qu’il soit nécessaire de se référer aux critères classiques de la mesure. Dans des arrêts en date du 17 décembre 2024[14] et du 25 février 2025[15], confirmés ensuite, la Cour a estimé que l’engorgement des juridictions constitue un motif admissible (I) et suffisant (II) de prolongation de la détention au sens de l’article 380-3-1 du Code de procédure pénale.

I) L’admission de l’engorgement des juridictions comme motif de prolongation de la détention provisoire

3. La détention provisoire et le délai d’audiencement. La durée maximale de la détention provisoire est presque toujours prévue par les textes. En effet, rares sont les situations procédurales dans lesquelles la mesure n’est pas bornée par un délai maximal[16]. Lors de l’instruction, les articles 145-1 et 145-2 du Code de procédure pénale prévoient expressément des durées maximales de détention provisoire. Celles-ci peuvent aller jusqu’à 2 ans et 4 mois en matière délictuelle[17] et 4 ans et 8 mois en matière criminelle. En dehors de l’instruction, la mesure est implicitement encadrée par les délais d’audiencement[18]. Plus précisément, le législateur prévoit qu’à défaut d’examen au fond de l’affaire dans les délais impartis la personne sera remise en liberté de plein droit. Les articles 179, 181 et 181-1 prévoient ces délais entre l’ordonnance de règlement et l’examen au fond de l’affaire par les différentes juridictions. S’agissant des juridictions d’appel, elles doivent aussi statuer dans un délai strict de quatre mois en matière correctionnelle[19] et douze mois en matière criminelle[20], à compter de l’appel ou du placement en détention provisoire de la personne par les juges de première instance[21]. Certainement conscient de la difficulté d’examiner ces affaires dans les délais, le législateur a prévu aux articles 380-3-1[22] et 509-1[23] du code de procédure pénale un mécanisme de prolongation exceptionnel de la détention provisoire. Cette prolongation doit être motivée par « des raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire»[24]. Les deux récentes décisions de la Cour de cassation illustrent cet encadrement de la détention provisoire par les délais d’audiencement en appel, et mettent en exergue les difficultés qui en découlent. Ayant fait appel de leur condamnation respective, les requérants étaient incarcérés sous le régime de la détention provisoire[25] dans l’attente de leur comparution devant la cour d’assises d’appel. Dans ce cas, l’arrêt de première instance vaut titre de détention et le mandat de dépôt est valable jusqu’à la comparution devant la juridiction d’appel. Or, la Cour de cassation a relevé que l’engorgement des juridictions criminelles locales, malgré les diligences maximales accomplies, constituait un « obstacle de fait au jugement de l’affaire» justifiant la prolongation exceptionnelle de la détention. Dans l’arrêt du 17 décembre 2024, le requérant ne contestait pas l’argument en lui-même, mais l’insuffisance de motivation de l’ordonnance du président quant aux diligences mises en œuvre par les juridictions pour respecter le délai. Dans celui du 25 février 2025, le pourvoi faisait grief au juge de s’être borné à faire état de cet engorgement de la cour d’assises d’appel sans, au surplus, justifier que la mesure était nécessaire au regard des articles 137 et 144 du Code de procédure pénale. En rejetant les deux pourvois, la Cour de cassation n’a fait, en réalité, que confirmer sa jurisprudence antérieure.

4. Une jurisprudence constante. Les difficultés de fonctionnement des juridictions et l’engorgement des rôles ne sont pas une problématique nouvelle. La Haute juridiction a d’ailleurs adoptée une réponse uniforme sur la question. Dès 2003, la Chambre criminelle considérait que l’encombrement du rôle des juridictions criminelles était un motif acceptable de prolongation de la détention provisoire, à la condition que sa durée ne soit pas déraisonnable[26]. Puis, par un arrêt de 2009 semblant a priori infléchir sa position, la Cour de cassation censurait un arrêt de la chambre de l’instruction qui avait prolongé la détention provisoire d’une personne par des difficultés récurrentes de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer[27]. En réalité, c’est à tort que cette décision a été qualifiée de revirement. À sa lecture, il s’agissait davantage d’un affinement de la solution de 2003 que d’un véritable revirement[28]. En l’espèce, la Cour avait censuré la décision de prolongation exceptionnelle de la détention car celle-ci n’indiquait pas les diligences particulières mises en œuvre pour réduire le délai d’examen de l’affaire. Ainsi, les conseillers de cassation ont seulement ajouté une condition à l’arrêt de 2003 sans revenir sur leur position. Désormais, la jurisprudence est claire concernant les obstacles justifiant une telle prolongation de la mesure privative de liberté. La Cour régulatrice admet que l’engorgement de la juridiction constitue un obstacle de fait à condition que la décision expose expressément la situation particulière des juridictions du ressort, les initiatives accomplies pour remédier à l’encombrement du rôle, et les diligences particulières ou les circonstances insurmontables afférentes[29].

La Cour de cassation a dès lors consacré une condition prétorienne tenant à la nécessité, pour la décision prolongeant la mesure, de faire état des diligences particulières mises en œuvre pour réduire l’engorgement de la juridiction[30].  Il ressort toutefois d’une analyse minutieuse des récentes décisions de la Cour de cassation que cette condition supplémentaire ne s’applique pas toujours. Dans un arrêt du 2 mars 2021, les conseillers de la Cour de cassation ont admis comme motif de prolongation de la détention la crise sanitaire exceptionnelle cumulée à la grève de l’ensemble des avocats de France. Ces motifs ont été déclarés suffisants, sans avoir à faire référence aux diligences particulières mises en œuvre pour respecter les délais[31]. L’on comprend en réalité que l’approche de la Cour de cassation s’opère in concreto. En l’espèce, il s’agissait de plusieurs éléments extérieurs à l’organisation de l’audiencement, de différentes natures, assimilables à des circonstances insurmontables. En effet, il semble que ce soit la réunion de ces deux éléments (la crise sanitaire et la grève des avocats) qui a justifié le choix de la Cour de cassation de ne pas exiger que l’ordonnance fasse état de diligences particulières. Ce raisonnement est conforté par une décision en date du 14 juin 2023 dans laquelle le juge saisi faisait état d’un engorgement de la juridiction causé uniquement par la crise sanitaire, sans évoquer d’autres éléments. La Chambre criminelle a alors censuré la décision, reprochant au président de la chambre de l’instruction de ne pas avoir caractérisé les diligences particulières mises en œuvre pour permettre l’examen du dossier « ou en quoi les conséquences de la crise sanitaire constituaient toujours, plusieurs années après celle-ci, des circonstances insurmontables qui ont empêché d’y parvenir »[32]. En revanche, lorsque le non-respect des délais d’audiencement est inhérent à l’engorgement de la juridiction du seul fait de difficultés structurelles, il semble que la décision de prolongation de la détention doive nécessairement mettre en exergue les diligences particulières mises en œuvre pour juger rapidement l’affaire[33]. Elles peuvent être de natures diverses, telle que la conclusion d’un contrat d’objectif permettant de créer une session supplémentaire de cour criminelle[34] ou la création d’une double session permanente de cour d’assises[35]. Dans des arrêts du 25 juillet 2025 et du 7 octobre 2025[36], la Cour de cassation rappelle explicitement les deux motivations alternatives permettant de justifier la prolongation exceptionnelle de la mesure. Elle casse un arrêt de la chambre de l’instruction[37] au motif que les juges d’appel avaient prolongé la mesure « sans caractériser les diligences particulières mises en œuvre pour permettre l’examen du dossier par la cour criminelle départementale, ou en quoi les difficultés d’audiencement constituent des circonstances insurmontables qui ont empêché d’y parvenir »[38].

5. Une jurisprudence pragmatique. Dans les deux décisions de décembre 2024 et février 2025, le président de la chambre de l’instruction d’Aix-en-Provence faisait état de la situation particulièrement préoccupante de la cour d’assises des Bouches-du-Rhône. Celle-ci a la particularité d’accueillir dans son ressort la juridiction interrégionale spécialisée[39] et est donc amenée à juger des affaires de criminalité de droit commun et de criminalité organisée. Or, la Cour de cassation, reprenant les motifs des décisions du juge aixois, constatait un encombrement du rôle en 2024 en raison d’un nombre conséquent de dossiers anciens de droit commun, et l’audiencement d’importants dossiers de criminalité organisée. Ces derniers étaient en effet prévus sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois d’audience. Bien qu’il s’agisse de la même juridiction et de décisions rendues à environ un mois d’intervalle, la motivation n’était pas parfaitement identique. L’arrêt du 25 février 2025 faisait référence à un dossier d’ampleur ayant eu des répercussions directes sur l’audiencement du requérant. L’on pense évidemment à l’affaire dite du « double assassinat de Bastia-Poretta » qui avait été jugée entre le 6 mai et 28 juin 2024[40]. Dans l’arrêt du 17 décembre 2024, le président de la chambre de l’instruction s’était efforcé de dresser un bilan statistique des affaires audiencées sur le premier semestre 2024 pour démontrer l’obstacle au jugement de l’affaire. L’on apprenait que sur 232 jours d’audience, 132 dossiers étaient en attente de jugement représentant 435 jours de débat. Plus encore, il évoquait une affaire audiencée sur 42 jours, 3 autres sur 10 jours et 9 sur 5 jours. En somme, seulement treize dossiers représentaient donc cent dix-sept jours d’audience sur deux cent trente-deux disponibles (10% des dossiers occupaient 50% des jours d’audience annuels). Le choix a donc été fait de juger en priorité les affaires du semestre précédent et donc de repousser, par un jeu de vases communicants, celles qui devaient intervenir en fin 2024. La Cour de cassation relevait donc, à raison, que la situation d’ensemble de la juridiction aixoise constituait un obstacle de fait ne permettant pas le jugement en appel des dossiers des deux requérants en 2024.

Une fois cet obstacle caractérisé, fallait-il encore démontrer les diligences particulières mises en œuvre par la cour d’appel. C’est sur ce point qu’une distinction doit être opérée entre les deux arrêts de la Cour de cassation. Certes, les deux décisions évoquent ces diligences particulières mais une seule d’entre elles les explicite réellement. Dans l’arrêt du 25 février 2025, la Haute juridiction met en exergue la motivation du président en soulignant que : « la cour d’appel a mis en œuvre tous les moyens dont elle disposait pour parvenir à rétablir un audiencement conforme […], en augmentant le nombre de sessions et des jours d’audience » (§10)[41]. À l’inverse, dans l’arrêt de décembre 2024, les hauts magistrats se contentent d’indiquer de façon péremptoire que l’ordonnance avait exposé, sans insuffisance ni contradiction, « les diligences mises en œuvre pour permettre l’examen du dossier par la cour d’assises » (§.11). Ni la lecture complète de la réponse de la Cour de cassation, ni l’analyse du moyen reprenant les motifs de l’ordonnance querellée ne permettent de connaître le contenu des diligences prétendument accomplies. Cette lacune, relevée par la doctrine[42], appelle à juste titre quelques réserves. Le seul motif de l’ordonnance que l’on puisse assimiler à une diligence est évoqué à l’attendu 9 de la décision. Il y est fait état de l’ordre hiérarchique donné aux affaires pour être audiencée selon leur ancienneté. Ainsi, l’ordonnance prolongeant la détention provisoire mentionnait à plusieurs reprises les diligences sans en expliciter le contenu. Il aurait été souhaitable que la Cour de cassation en fasse état pour offrir une nouvelle illustration et compléter sa jurisprudence. Surtout, une telle omission est d’autant plus préjudiciable que le pourvoi fondait précisément l’un de ses moyens sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance, ne faisant pas état de manière concrète des diligences entreprises. Face à un tel constat, il semble que la Chambre criminelle ait choisi de se fier aux affirmations du président de la formation collégiale. En toute rigueur, les conseillers de cassation ne pouvaient faire état de diligences particulières ou les rechercher sans que l’ordonnance en fasse état.

6. Une jurisprudence idéale ? Cette jurisprudence, bien que pragmatique, n’en demeure pas moins préoccupante. Certes, la motivation fondée sur l’engorgement des juridictions a obtenu son brevet de conformité par la Cour de cassation. Mais une telle motivation ne revient-elle pas à faire peser sur la personne détenue provisoirement les conséquences de l’enrayement actuel de la machine judiciaire ? Certains objecteront que cette situation est moins préoccupante quand elle concerne des personnes condamnées et détenues en vertu d’une décision de première instance. Il est vrai que, pour la Cour européenne des droits de l’homme, les garanties procédurales prévues à l’article 5 §3, tenant au respect du délai raisonnable, ne s’appliquent plus dans une telle hypothèse[43]. Il n’en reste pas moins que la personne demeure présumée innocente et le droit national continue de qualifier son incarcération de détention provisoire, sans distinguer la nature de la mesure qu’elle intervient pre ou post–sententielle. A cela s’ajoute que, compte tenu du nombre d’affaires en attente et de la recrudescence des procédures liées à la criminalité organisée dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence[44], il est hautement probable que la situation ne s’améliorera pas à court terme. Force est de constater que la mise en place des cours criminelles départementales, présentées comme un remède structurel à l’engorgement des juridictions, n’a manifestement pas produit les effets escomptés. Si elles permettent de pallier certaines difficultés, elles ne sauraient pour autant être érigées en solution systémique. Ces juridictions, à l’instar des cours d’assises, se heurtent dans les ressorts moins dotés à des obstacles récurrents liés à la constitution des formations de jugement[45]. Il faut dire que la mobilisation de magistrats pour composer ces formations entraîne, bien souvent, une désorganisation des autres pôles juridictionnels, en particulier en matière familiale ou de libertés individuelles. Le respect du délai de six mois imposé pour la tenue des audiences en matière criminelle conduit également les juridictions à différer les sessions d’assises, en raison de l’indisponibilité des personnels ou des salles d’audience. Ces difficultés persistantes concernant les moyens humains et matériels – qu’il s’agisse des greffiers, des escortes ou des extractions pénitentiaires – demeurent et ne sauraient être résolues par cette réforme[46]. Par conséquent, ces prolongations spéciales de la détention provisoire se généralisent et, partant, s’imposent comme un mode de gestion ordinaire des délais d’audiencement. Une fois n’est pas coutume, la détention provisoire, mesure par nature exceptionnelle, devient ordinaire même dans les situations les plus limitées.

Bien que la solution adoptée soit pragmatique, elle conduit à s’interroger sur la pérennité d’un système où la détention provisoire devient une variable d’ajustement du calendrier judiciaire. Plus encore, cette détention provisoire post première condamnation semble se distinguer en ce qu’elle n’a plus besoin d’être justifiée au regard des critères qui la définissent.

II) La suffisance de l’engorgement des juridictions comme motif de prolongation de la détention provisoire

7. Une prolongation mentionnant uniquement l’obstacle au jugement. Au stade de l’appel au fond, la prolongation de la détention provisoire n’a plus à être motivée au regard des dispositions des articles 137 et 144 du Code de procédure pénale. Dans l’arrêt du 17 décembre 2024[47], il était reproché au président de la chambre de l’instruction d’avoir motivé la prolongation de la mesure au seul visa de l’article 380-3-1 du Code de procédure pénale. Dans les deux décisions, les ordonnances motivaient la prolongation de la détention sans faire référence à la subsidiarité et la nécessité de la mesure. Or, les requérants considéraient que leur détention provisoire n’était plus opportune au regard de ces conditions classiques. La question posait à la Cour de cassation était donc relative au champ d’application des articles 137 et 144. Une interrogation qu’avaient déjà soulevée Christian Guery et Bruno Lavielle dans leur avant-propos de la quatrième édition de droit et pratique des audiences correctionnelles et de police[48], considérant que la jurisprudence relative à l’application de l’article 144 était difficile à interpréter.

La condition de subsidiarité et les critères de l’article 144 ont, en principe, vocation à s’appliquer à toute détention provisoire, à tout stade, et dans tout schéma processuel[49]. La loi du 15 juin 2000 a d’ailleurs unifié le régime de motivation des décisions en la matière. L’article 137-3 du Code de procédure pénale prévoit ainsi que toute ordonnance de placement, de prolongation ou de maintien en détention provisoire doit être motivée « par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 »[50]. De même, les décisions de prolongation de la détention provisoire doivent comporter une motivation spéciale fondée sur ces mêmes critères[51]. La Cour de cassation a aussi rappelé que la prolongation exceptionnelle prononcée avant la première audience devant la cour d’assises devait, elle aussi, être motivée au regard de l’article 144[52]. C’est en ce sens que les requérants s’étonnaient que leurs détentions soient prolongées sans se référer aux conditions communes de la mesure. Si l’article 137-3 constitue un principe dans la motivation des décisions, il admet des exceptions. Tout d’abord, la détention provisoire-sanction, prononcée dans le cadre de la révocation d’un contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique, n’a pas à être motivée au regard de l’article 144 du Code de procédure pénale[53]. Lorsqu’une personne est renvoyée devant une juridiction criminelle, l’ordonnance de mise en accusation entraine le maintien en détention provisoire de plein droit[54]. Ensuite, l’exigence de motivation spéciale sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire cesse d’être applicable lorsque le juge d’instruction a rendu son ordonnance de règlement[55]. Enfin, les articles 367, 397-4 et 465 du Code de procédure pénale prévoient des cas de détention provisoire dans lesquels la mesure n’est pas motivée au regard de ses conditions communes. Il s’agit des hypothèses où la juridiction de jugement délivre un mandat de dépôt à l’encontre du prévenu ou de l’accusé reconnus coupables. Cette détention doit être spécialement motivée mais sans faire référence aux critères de l’article 144[56]. L’analyse de la jurisprudence invite à conclure qu’une fois la personne condamnée une première fois, ledit article ne s’applique plus. Le droit interne considère cependant que la personne est toujours incarcérée sous le régime de la détention provisoire tant que sa condamnation n’est pas définitive. Autre élément de contradiction, tout rejet d’une demande de mise en liberté doit être motivé aux regards des critères de l’article 144 quel que soit le stade procédural[57]. La situation est donc dangereusement floue. Sur ce point, les deux décisions commentées apportent une réponse éclairante. Le juge, saisi au visa de l’article 380-3-1 du Code de procédure pénale, n’a pas à motiver sa décision de prolongation de la mesure au regard des articles 137 et 144 du code[58]. En revanche, le détenu peut solliciter son élargissement en saisissant la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté. Cette juridiction appréciera, pour sa part, l’opportunité de la mesure au regard des critères de l’article 144 et du délai raisonnable.

8. L’absence de référence formelle aux articles 137 et 144. Cette jurisprudence s’inscrit dans la droite ligne d’un arrêt rendu le 21 avril 2020, lequel avait jugé, à propos d’une prolongation de détention provisoire concernant une personne condamnée par le tribunal correctionnel et maintenu en détention provisoire, que le président de la chambre des appels correctionnels n’était pas tenu de se référer aux articles 137 et 144 du Code de procédure pénale[59]. En effet, une personne détenue provisoirement, condamnée par la juridiction correctionnelle, et dans l’attente de son procès en appel, se trouve dans une situation procédurale équivalente à celle d’un accusé également condamné en première instance. À cet égard, les dispositions des articles 380-3-1 et 509-1 du Code sont quasi identiques puisque dans l’un comme dans l’autre cas, la prolongation de la mesure par le juge repose uniquement sur l’existence d’un obstacle, de droit ou de fait. Aucun de ces articles ne fait directement référence aux conditions de subsidiarité et de nécessité de la mesure, ou ne renvoie aux articles 137 et 144 du Code de procédure pénale. Une différence notable subsiste alors avec le régime applicable à la personne détenue dans l’attente de sa première comparution devant la juridiction de jugement[60]. Dans cette hypothèse pre–sententielle, les articles 179 et 181 du Code prévoient également la possibilité d’une prolongation exceptionnelle en cas d’obstacle de droit ou de fait, mais exigent, cette fois, que la décision soit motivée par référence explicite à l’article 144 du Code de procédure pénale[61]. La Cour de cassation justifie donc indirectement cette disparité par un raisonnement purement formel. Elle relève que l’article 380-3-1 applicable en appel, contrairement aux articles 179 et 181, ne renvoie pas expressément à l’article 144. Dès lors, le président de la chambre de l’instruction n’aurait pas à motiver sa décision au regard de ce texte. Si cet argument formel séduit, il n’en demeure pas moins problématique concernant les garanties procédurales offertes à la personne détenue.

9. Une disparité des garanties procédurales du détenu provisoire. Cette lecture des textes par la Cour de cassation crée une distinction entre détenus provisoires dans la phase pré-sentencielleet post-sentencielle. Si la motivation accrue de la détention provisoire constitue une garantie procédurale dont bénéficie le mis en cause, elle devient alors inversement proportionnelle au degré de vraisemblance de sa culpabilité. Plus celle-ci est établie, moins l’individu bénéficie de garanties procédurales. Finalement, une fois la première condamnation prononcée, le mis en cause peut être détenu provisoirement en vertu d’une décision motivée par référence à des critères réduits. Il s’opère alors un glissement, la personne passant au fil de la procédure d’un statut de personne détenu provisoirement à un statut de personne bientôt condamné définitivement. Cette approche admet toute de même une limite puisque la personne condamnée en première instance pourra tout de même déposer une demande de mise en liberté qui sera appréciée au regard de l’article 144 du Code de procédure pénale. Le détenu provisoire déjà condamné bénéficiera alors d’un nouvel examen de sa détention sur ces critères.

Cette différence de régime et de règle de motivation pourrait aussi s’expliquer par la nature de la juridiction compétente pour statuer sur la prolongation. Lorsque celle-ci intervient avant toute condamnation, elle relève de la chambre de l’instruction[62], ou du tribunal correctionnel[63], statuant collégialement ; lorsqu’elle intervient postérieurement à une première décision de condamnation, elle est prononcée par le président de la chambre de l’instruction, ou de la chambre des appels correctionnels, statuant seul. La Cour de cassation a d’ailleurs eu à rappeler ce partage strict de compétence dans un arrêt du 29 octobre 2025[64] dans lequel le procureur général avait saisi la chambre de l’instruction aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire d’une personne condamnée par la cour d’assises. La Chambre criminelle a donc été contrainte de casser l’arrêt de la formation collégiale et remettre la personne en liberté puisqu’en pareille hypothèse, seul le président de la chambre de l’instruction est compétent. Une telle dichotomie revient à faire dépendre les critères de motivation du juge et non de la nature de la mesure en cause. C’est précisément ce que laisse entendre la Cour de cassation lorsqu’elle rappelle que la chambre de l’instruction pourra être saisie d’une demande de mise en liberté après la condamnation de la cour d’assises ou la cour criminelle. Et, à cette occasion, les critères de l’article 144 réapparaitront[65].

10. Une disparité injustifiée. Selon le moment procédural et la juridiction saisie, la détention provisoire ne sera pas motivée par les mêmes fondements. L’on comprend aisément qu’une partie des critères de l’article 144 du Code de procédure pénale, relatifs à l’instruction, cessent de s’appliquer une fois cette phase clôturée. Il paraît également cohérent que la décision de prolongation de la détention ne fasse plus référence aux indices graves ou concordants lorsque la culpabilité a été établie. En revanche, il est plus difficile de justifier une application variable des articles 137 et 144 selon que l’individu ait ou non comparu devant une juridiction de jugement. La circonstance que la personne ait été condamnée en première instance ne saurait, en soi, constituer un critère opérant de distinction. La Cour de cassation exige en ce sens que la chambre de l’instruction ou la juridiction correctionnelle statue sur une demande de mise en liberté au visa des articles 137 et 144 qu’elle soit saisie ante ou post condamnation. Partant, le critère déterminant semble être celui de la nature de la juridiction saisie. Seule la formation collégiale est habilitée à apprécier la nécessité de la détention provisoire au regard des conditions communes de la mesure. Pour s’en convaincre, il suffit de se référer à l’arrêt du 17 décembre 2024. Le requérant avait cru opportun d’adresser au président de la chambre de l’instruction un mémoire assimilable à une demande de mise en liberté. La Cour de cassation en profite toutefois pour rappeler l’office respectif des formations de jugement : seule la chambre de l’instruction est compétente pour connaître d’une telle demande, conformément à l’article 148-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale[66]. Surtout, la lecture croisée des deux arrêts rendus par la chambre criminelle interroge sur l’utilisation faite de la demande de mise en liberté. Après avoir affirmé que la décision de prolongation exceptionnelle n’avait pas à être motivée au regard des articles 137 et 144, la Cour tente de rassurer les requérants en précisant qu’un recours demeure possible, afin que l’opportunité de leur détention soit examinée. La demande de mise en liberté devient ainsi un argument-paravent, mobilisé lorsque la décision de prolongation ne présente pas toutes les garanties procédurales attendues.

Cette rhétorique n’est pas sans rappeler celle du Conseil constitutionnel. Dans une décision du 7 juillet 2023[67], le Conseil était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la durée de la détention provisoire en cas de renvoi de l’audience devant la cour d’assises. Dans cette hypothèse, la juridiction criminelle peut, placer ou maintenir l’accusé en détention provisoire sans que la loi ne fixe de délai maximal. Constatant cette lacune, le Conseil a rappelé que l’accusé peut à tout moment saisir la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté, laquelle appréciera l’opportunité de la mesure et sa durée raisonnable. Là encore, la demande de mise en liberté joue le rôle de rustine procédurale, venant pallier l’absence de motivation conforme aux articles 137 et 144 du Code de procédure pénale.

Face à cette jurisprudence, le détenu provisoire souhaitant que sa détention soit examinée au regard de l’ensemble des conditions légales devra donc compléter l’analyse du président de la chambre de l’instruction, ou celui des appels correctionnels, par une saisine de la formation collégiale. Une telle solution procédurale apparaît pour le moins équivoque, s’agissant précisément d’une jurisprudence qui prétend répondre à l’engorgement des juridictions.

[1] Discours prononcés lors de l’audience solennelle de début d’année judiciaire, le 10 janvier 2025, par Ch. Soulard et R. Heitz.

[2] Rapport de l’IGJ, L’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle, n° 016-24, mars 2024, pp. 46-48 ; P. Januel, « Que faire face à l’embolie de la justice criminelle ? », D. actu., 17 janv. 2025 ; Th. Chevillard, « Justice : c’est quoi le problème avec la généralisation des cours criminelles départementales ? », 20 minutes, 5 janvier 2023 ; V. aussi B. Fiorini, « [Doctrine] La « cour-criminalisation » : dérive procédurale au remède imparfait », Lexbase Pénal n°81, 24 avr. 2025 : Procédure pénale, N2088B3Q ; V. du même auteur : « Le bilan calamiteux des cours criminelles départementales : analyse critique du dernier rapport d’évaluation », Lexbase pénal, nov. 2022, n° 54.

[3] Discours prononcés lors de l’audience solennelle de début d’année judiciaire, le 10 janvier 2025, préc.

[4] L’article 137 du Code de procédure pénale pose le principe de subsidiarité selon lequel la mesure de détention provisoire ne peut être prononcée qu’à titre exceptionnel.

[5] Rapport d’information sur l’évaluation de la création des cours criminelles départementales, P. Bordes, S. Mazars, déposé à l’Ass. Nat. le 9 juillet 2025, p. 49 ; P. Januel, « Que faire face à l’embolie de la justice criminelle ? », préc. ; V. aussi Les chiffres clés de la justice, édition 2025, p. 16.

[6] Luc Leroux, « Le procureur général d’Aix-en-Provence lance un “SOS judiciaire” », Le Monde, 13 janvier 2025, [en ligne]: https://www.lemonde.fr/societe/article/2025/01/13/a-marseille-le-procureur-general-lance-un-sos-judiciaire_6496182_3224.html.

[7] Crim., 17 déc. 2024, n° 24-85.764 ; Crim., 25 févr. 2025, n° 24-86.818.

[8] Crim., 17 déc. 2024, n° 24-85.764.

[9] Le mandat de dépôt est automatique à la suite d’une condamnation par la cour d’assises à une peine de réclusion criminelle.

[10] Art. 63 de la LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

[11] Nouvel article 380-3-1 du Code de procédure pénale.

[12] La première décision en date du 17 décembre 2024 utilise le terme « d’arrêt » rendu par le président de la chambre de l’instruction. Il semble que cela soit une erreur de plume, la décision devant être qualifiée d’ordonnance. Pour s’en convaincre, il suffit de se référer à la seconde décision du 25 février 2025 rendue par la même Chambre criminelle qui évoque une ordonnance du président de la chambre de l’instruction.

[13] Crim., 25 févr. 2025, n° 24-86.818.

[14] Crim. 17 déc. 2024, n° 24-85.764.

[15] Crim. 25 févr. 2025, n° 24-86.818.

[16] Il existe deux hypothèses validées par le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation pour lesquelles la détention provisoire n’est pas strictement limitée dans le temps. Il s’agit tout d’abord de l’hypothèse dans laquelle la cour d’assises d’appel est saisie sur renvoi après cassation. Dans ce cas, l’article 380-3-1 du CPP ne prévoit pas de délai d’audiencement de l’affaire et la personne détenue provisoirement l’est jusqu’à sa comparution devant la juridiction qui doit intervenir dans un délai raisonnable (Crim. 9 avril 2025, n°25-80.631). Ensuite, il s’agit du cas dans lequel l’accusé a comparu devant la cour d’assises qui décide d’un renvoi d’audience. Si la personne est placée ou maintenue en détention provisoire, son titre de détention vaut jusqu’à la prochaine comparution (Cons. const., décision n° 2023-1056 QPC du 7 juillet 2023).

[17] L’art. 706-24-3 du code de procédure pénale prévoit, par dérogation à l’article 145-1 du même Code des durées spécifiques à la matière terroriste, le délai maximal pouvant être porté à 3 ans pour le délit prévu à l’article 421-2-1 du Code pénal.

[18] Pour exemple : Art. 179, al. 4 (2 mois) pour le tribunal correctionnel ; art. 181 al. 8 (12 mois) pour la cour d’assises, 181-1 (6 mois) pour la cour criminelle départementale ; Art. 397-1-1, al. 3 (2 mois) pour la comparution à délai différé.

[19] Art. 509-1 du CPP.

[20] Art. 380-3-1 du CPP.

[21] Bien que la personne soit condamnée en 1er instance, elle demeure présumée innocente tant que le jugement en cause est susceptible de recours (CEDH, 24 mai 2011, Konstas c/ Grèce, n° 53466/07, §36, RSC 2011, p. 711, obs. D. Roets.

[22] En matière criminelle.

[23] En matière délictuelle.

[24] Art. 509-1, al. 2 du CPP en matière correctionnel par le président de la chambre des appels correctionnels et 380-3-1, al. 2 du même Code en matière criminelle par le président de la chambre de l’instruction.

[25] Art. 380-4 et 367, al. 2 du CPP.

[26]Crim. 23 juill. 2003, n° 03-82.726 ; crim., 8 juin 2005, n° 05-82.096.

[27]Crim. 2 sept. 2009, n° 09-83.950, D. actu. 29 sept. 2009, obs. M. Léna ; D. 2009, p. 2348, obs. M. Léna ; D. 2010, p. 2254, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2009. 501, obs. J. Lasserre-Capdeville.

[28] Il n’existe pas de consensus sur la définition de revirement de jurisprudence. Il semble que doit être qualifié comme tel une décision qui, pour une même question, change radicalement de solution.

[29] Crim., 29 mars 2017, no 17-80.642, crim., 23 aout 2017, n°17-83.387, 17-83. 392, RSC 2017, p. 805, obs. J.-F. Renucci ; 26 avr. 2017, n° 17-80.806 ; AJ pénal 2017. 399, obs. J.-B. Perrier ; JCP 2017. 735 ; 26 juill. 2017, n° 17-82.955, Procédures 2017. Comm. 283 ; 27 mars 2018, n° 18-80.123 ; AJ pénal 2018. 316, obs. J.B. Perrier.

[30] Crim., 14 juin 2023, n° 23-82.157, D. actu. 29 juin 2023, obs. M. Slimani.

[31] Crim. 2 mars 2021, n° 20-86.729, AJ pénal 2021. 167.

[32] Crim. 14 juin 2023, n° 23-82.157, préc.

[33] Crim., 23 juil. 2025, n°25-83.392; crim. 10 juill. 2024, n° 24-82.797 ; crim., 2 oct. 2024, n° 24-84.337, AJ pénal 2025. 42, obs. D. Pamart.

[34] Crim. 12 sept. 2023, n° 23-83.953.

[35] Crim. 3 mai 2017, n° 17-80.970.

[36] Crim., 7 oct. 2025, n° 25-85.030.

[37] Dans cette espèce, la décision émane de la Chambre de l’instruction et non du Président de la formation collégiale. En effet, la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire est de la compétence de la Chambre de l’instruction avant la 1ère instance au fond, et de celle du Président de la formation collégiale après.

[38] Crim., 23 juil. 2025, n°25-83.392, §.17.

[39] D. 47-13 du CPP.

[40] Le procès du double assassinat de Bastia-Poretta pour lequel comparaissaient 15 accusés. V. en ce sens « Double assassinat Bastia-Poretta : 30 ans de réclusion criminelle pour le maître d’œuvre », Le Monde, 28 juin 2024, https://www.lemonde.fr/societe/article/2024/06/28/double-assassinat-bastia-poretta-30-ans-de-reclusion-criminelle-pour-le-maitre-d-uvre_6245090_3224.html.

[41] Crim. 25 févr. 2025, n° 24-86.818.

[42] F. Charlent, obs. ss. Cass. crim., 25 févr. 2025, n° 24-86.818, D. actu. 19 mars 2025 ; D. actu. 31 janv. 2025, obs. T. Scherer ; AJ pénal 2025, p. 46.

[43] T. Scherer, obs. ss. crim., 17 déc. 2024, n° 24-85.764, D. actu. 31 janvier 2025 ; C. Guery, Droit et pratique de l’instruction préparatoire, Dalloz, coll. Dalloz Action, 2022, 11è éd., p. 642, §. 434.76 ; « Des difficultés d’application de l’article 5, § 3 de la Conv. EDH », Dr. pénal, mai 1999 ;  V. en ce sens, CEDH, 4 juin 2015, Ruslan Yakovenko c/ Ukraine, n° 5425/11 ; CEDH, 23 sept. 1998, I.A… c/ France, req. n° 28213/95.

[44] Rapport n°588 (2023-2924) de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier, remis au Sénat le 7 mai 2024 : A l’occasion de la commission, les juges d’instruction Marseillais évoquent leur inquiétude quant au jugement des affaires liées au narcotrafic dans les délais impartis.

[45] B. Fiorini, « Le bilan calamiteux des cours criminelles départementales : analyse critique du dernier rapport d’évaluation », préc. 

[46] Rapport de l’IGJ, L’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle, Op. cit, p. 57 : le rapport fait état d’un problème d’effectif entre les cours d’assises et les cours criminelles départementales.

[47] Crim. 17 déc. 2024, n° 24-85.764.

[48] C. Guery, B. Lavielle, Droit et pratique des audiences correctionnelles et de police 2024/25, Dalloz, coll. Dalloz Action, 2023, 4ème éd., p. VI.

[49] C. Guery, Droit et pratique de l’instruction préparatoire 2025/2026, op. cit., p. 566, n° 433-36.

[50] Art. 137-3 du CPP.

[51] Art. 137-3 et 145-3 du CPP.

[52] Crim., 17 fév. 2016, n° 15-86.883.

[53] Crim., 25 nov. 2003, n° 03-85.386 : JurisData n° 2003-021528 ; crim., 27 janv. 2021, n° 20-85.990. – S. Guinchard, Procédure pénale, LexisNexis, 2022, 15ème éd., p. 1212, n° 2178.

[54] S. Guinchard, Procédure pénale, op. cit., n° 2005, p. 1124.

[55] Crim., 6 mai 2002, n° 02-81.391, bull. crim. n° 98.

[56] Crim., 13 avril 2010, n° 09-87.398.

[57] Sur l’application disparate des critères de l’article 144 du CPP à l’occasion d’une demande de mise en liberté, v. C. Guery, B. Lavielle, Droit et pratique des audiences correctionnelles et de police 2024/25, op. cit., pp. 1660-1662, §.814.57.

[58] §.17 pour l’espèce n° 24-85.764 et §.14 pour l’espèce n° 24-86.818.

[59] Crim. 21 avr. 2020, n° 20-80.950, D. actu., 9 juin 2020, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2020. 984 ; AJ pénal 2020, p. 361, obs. É. Clément ; V. aussi Crim., 2 mars 2021, n° 20-86.729, D. actu., 17 mars 2021, obs. D. Goetz.

[60] Post ordonnance de règlement (ORTC ou OMA).

[61] Crim., 17 févr. 2016, n°15-86.883.

[62] Art. 181, al. 9 du CPP.

[63] Art. 179, al. 5 du CPP.

[64] Crim., 29 oct. 2025, n° 25-85.394.

[65] Crim., 17 déc. 2024, n° 24-85.764, §. 17; Crim., 25 févr. 2025, n° 24-86.818, §. 14.

[66] T. Scherer, obs. ss. Cass. crim., 17 déc. 2024, n° 24-85.764, préc. Considérer que le Président de la Chambre de l’instruction n’apprécie pas les critères de l’article 144 du CPP et que seule la Chambre de l’instruction est compétente à ce stade, rejoint une décision n°2025-1165 QPC du 26 septembre 2025 concernant la procédure de référé-liberté.

[67] Cons. const., décision n° 2023-1056 QPC du 7 juillet 2023.

Partager cette entrée
  • Partager sur Facebook
  • Partager sur X
  • Partager sur WhatsApp
  • Partager sur LinkedIn
  • Partager par Mail

D’autres articles intéressants

  • LA DETENTION PROVISOIRE CONFRONTÉE A L’ENGORGEMENT DES JURIDICTIONS CRIMINELLES
  • SÉDUCTION OU CORRUPTION ? LA NUANCE EST PLUS TÉNUE QU’IL N’Y PARAIT…
  • D’UN ADIEU À CONSORTS CRUZ À UNE APPROCHE SURPRENANTE DE LA VILETÉ DU PRIX
  • VARIATIONS SUR LE POINT DE DÉPART DE LA PRESCRIPTION CIVILE
  • RECONNAISSANCE TRÈS ATTENDUE DE L’AUTONOMIE DE LA FAUTE DOLOSIVE PAR LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION

D’autres articles intéressants

  • LA DETENTION PROVISOIRE CONFRONTÉE A L’ENGORGEMENT DES JURIDICTIONS CRIMINELLES
  • SÉDUCTION OU CORRUPTION ? LA NUANCE EST PLUS TÉNUE QU’IL N’Y PARAIT…
  • D’UN ADIEU À CONSORTS CRUZ À UNE APPROCHE SURPRENANTE DE LA VILETÉ DU PRIX
  • VARIATIONS SUR LE POINT DE DÉPART DE LA PRESCRIPTION CIVILE
  • RECONNAISSANCE TRÈS ATTENDUE DE L’AUTONOMIE DE LA FAUTE DOLOSIVE PAR LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION

Adresse

Institut d’Etudes Judiciaires
Faculté de droit et de science politique
3 Avenue Robert Schuman
13628 Aix-en-Provence

Aix-Marseille Université
58, bd Charles Livon
13284 Marseille Cedex 07

Contact

Mme Françoise LE BRIS
Responsable administrative
Téléphone : 04 13 94 45 95
E-mail : fdsp-iej-scol@univ-amu.fr

Bulletin d'Aix | Création UK design - Agence de communication Web | Mentions Légales
Lien vers: SÉDUCTION OU CORRUPTION ? LA NUANCE EST PLUS TÉNUE QU’IL N’Y PARAIT… Lien vers: SÉDUCTION OU CORRUPTION ? LA NUANCE EST PLUS TÉNUE QU’IL N’Y PARAIT… SÉDUCTION OU CORRUPTION ? LA NUANCE EST PLUS TÉNUE QU’IL N’Y PARAIT...
Faire défiler vers le haut Faire défiler vers le haut Faire défiler vers le haut
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait.