Quel est le point de départ et la nature du délai pour agir en requalification d’une convention de pâturage en bail rural ?
Auteur : BENJAMIN DERRAR
Docteur en droit, chargé d’enseignements à Aix-Marseille Université,
Faculté de droit et sciences politiques,
GREDIAUC, EA3786
benjamin.derrar@laposte.net
Bail rural / Baux ruraux successifs / Convention de pâturage / Tacite reconduction / Délai pour agir / Prescription quinquennale / Délai de droit commun / Article 2224 du Code civil / Action en requalification en bail rural
Cass. 3e civ., 16 nov. 2023, n°21.18-360, Juris-data n° 2023-020425 Sur pourvoi : CA Aix, 1er avril 2021, n° 19/11766
Résumé : En application de l’article 2224 du code civil, l’action en requalification en bail rural d’une convention pluriannuelle de pâturage initiale se prescrit à compter de sa conclusion et l’action en requalification de chaque convention née par tacite reconduction se prescrit à compter de leur prise d’effet respective.
Note : 1- Cet arrêt, honoré d’une publication au Bulletin, rendu le 16 novembre 2023 par la troisième chambre civile sur pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er avril 2021, intéresse la double question de la nature du délai pour agir en requalification d’une convention de pâturage en bail rural et celle du point de départ de ce délai.
2- En l’espèce, une SCI a conclu un contrat nommé « convention pluriannuelle de pâturage » portant sur des biens agricoles et un immeuble d’habitation pour une durée de 5 ans avec clause de tacite reconduction à terme. A l’occasion d’un litige les opposant à la SCI sur la réalisation de travaux, les preneurs l’ont assignée en référé afin d’obtenir sa condamnation à faire effectuer les travaux. La SCI ayant délivré congé, l’affaire fut renvoyée devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour qu’il soit statué au fond sur la nature de la convention de pâturage (I) ainsi que sur la nature et le point départ du délai pour agir en requalification (II).
I- La nature du délai de l’action en requalification de bail rural
3- La question de la nature du délai pour mener l’action en requalification est intimement liée à celle de la nature du contrat à requalifier. La question est d’autant plus prégnante que le cadre contractuel imposé par la loi est rigide et teinté d’ordre public[1]. En effet, il existe en matière immobilière une myriade de textes d’ordre public, relevant souvent d’un ordre public de protection, instituant un cadre contractuel obligatoire et fortement contraignant qu’il est parfois tentant, par principe ou par réflexe, à tort ou à raison, de contourner par une convention ad hoc aux termes de laquelle la dénomination choisie par les parties prête à confusion. Il en va ainsi du statut contraignant des baux commerciaux, de celui des baux ruraux, mais également des règles d’ordre public régissant le bail d’habitation ou de celles applicables au secteur protégé de la construction d’immeuble d’habitation.
4- S’interroger sur la nature du délai pour agir en requalification c’est se poser finalement la question du quantum du délai applicable et donc de la source juridique à invoquer. Faut-il se fonder sur le délai de droit commun[2] ou au contraire invoquer un délai porté par un texte spécial[3] ? Pour y répondre, il est utile de ralentir le cours du temps de la procédure et de se questionner sur la nature du contrat en litige au moment où l’action en requalification est introduite par la partie qui en fait la demande. A cet instant, lorsque l’action est enregistrée et jusqu’ au moment où le juge statue sur sa recevabilité, le sort du contrat n’est pas encore tranché au fond. Par conséquent, la nature du contrat n’est pas encore juridiquement établie lorsque la question du délai pour agir se pose. Le juge, et avant lui le plaideur, a alors plusieurs hypothèses de réflexion. Il lui est loisible d’invoquer le délai de prescription issu du droit commun des contrats dans la mesure où le contrat en litige ne revêt encore aucune qualification spéciale. Il peut tout aussi bien se fonder sur le délai spécial que comporte le régime dont l’application est invoquée par l’une des parties (celle qui agit en requalification). On notera que dans cette seconde hypothèse l’application du régime spécial précède, par anticipation, la qualification du contrat.
5- Classiquement, la position de la Haute cour fait la part belle au texte spécial. En matière de requalification d’un contrat en bail commercial, les juges retiennent le délai biennal de l’article L. 145-60 du Code de commerce[4]. La solution est identique en matière de contrat de travail, lorsqu’il s’agit de la requalification d’un CDD en CDI, les juges retenant le délai biennal de l’article L. 1471-1 du Code du travail. C’est en appliquant la théorie de la reconnaissance judiciaire (ou juridictionnelle) que la solution trouve son fondement, le juge ne faisant que « reconnaitre » la nature du contrat telle qu’elle était à son origine compte tenu des critères de qualification imposés par les textes d’ordre public et en dépit de l’appellation erronée retenue, volontairement ou involontairement, par les parties. La qualification retenue du contrat l’emporte ainsi sur l’appréciation de la recevabilité de l’action menant à sa requalification.
6- L’explication peut également être trouvée dans la lettre de ces textes spéciaux par lesquels le législateur a retenu une formulation générale prévoyant que « toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans », ou encore que « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans » et, concernant le bail commercial, que « toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans ». Pour autant, l’arrêt commenté rendu en matière de bail rural semble offrir une autre grille de lecture.
7- La troisième chambre civile, par un moyen relevé d’office, et au visa de l’article 2224 du Code civil, fait application du délai de prescription du droit commun des contrats qui prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » au détriment du texte spécial de l’article L. 417-7 du Code rural et de la pêche maritime qui dispose que « toute action résultant du bail se prescrit par cinq ans, à partir de la sortie du preneur ». Bien que le quantum du délai soit identique entre les deux textes, le point de départ, quant à lui, varie. Alors que le Code rural évoque « la sortie du preneur » donc la fin du bail, l’article 2224 du Code civil évoque « le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant [d’] exercer [l’action en requalification] » c’est-à-dire « le jour de la conclusion du contrat »[5].
II- Le point de départ du délai pour agir en requalification en bail rural
8- En retenant, au moyen d’un relevé d’office, le délai de l’article 2224 du Code civil, la Cour de cassation fixe le point de départ de l’action en requalification au jour de la conclusion du contrat. La solution est constante. La Cour avait en effet déjà retenu, aux termes d’un arrêt rendu le 14 septembre 2017, que « le point de départ de la prescription biennale applicable à la demande tendant à la requalification d’une convention en bail commercial court à compter de la date de la conclusion du contrat, peu important que celui-ci ait été renouvelé par avenants successifs »[6]. Le 25 mai 2023, elle retient que « même en présence d’une succession de contrats distincts dérogatoires au statut des baux commerciaux, le délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat dont la requalification est recherchée »[7]. La solution est identique en matière de requalification de contrat de travail. La Haute cour retient que « le délai de prescription de l’action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat » [8]. La position de la Cour de cassation se maintient en matière de bail rural : « la qualification du bail s’apprécie à la date de sa conclusion »[9].
9- En matière de bail rural, comme en ce qui concerne le bail commercial et le contrat de travail, on peut en effet estimer que c’est au jour de la formation du contrat que sont réunies les conditions d’application du statut prévu à l’article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime à savoir « toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole ».
10- Il restait enfin à trancher la question du devenir des conventions successives issues de la convention pluriannuelle, ce qui posait la question de leur nature juridique. La Haute cour rappelle à cet égard une solution constante : la tacite reconduction fait naitre un nouveau contrat de bail[10]. Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, la solution est désormais consacrée dans le Code civil aux articles 1214 et 1215. En vertu de ces textes, « lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat » et « le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée ». Par conséquent, si l’action en requalification en bail rural de la convention pluriannuelle de pâturage initiale se prescrit à compter de sa conclusion, l’action en requalification de chaque convention née ensuite par tacite reconduction devait en toute logique se prescrire à compter de sa prise d’effet.
[1] S. Crevel, « Requalification du bail rural : une requalification à la Pyrrhus », Droit rural n° 10, octobre 2023, comm. 92.
[2] Article 2224 du C. civ., « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
[3] Quelques exemples : le bail commercial (délai biennale de l’article L. 145-60 du Code de commerce) ; le bail d’habitation (délai triennale de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989) ; le contrat de travail (délai biennale de l’article L. 1471-1 du Code du travail).
[4] Cass. 3e civ., 14 septembre 2017, n° 16-23.590, D. 2017. 1832 ; AJDI 2017. 775, obs. Dumont-Lefrand ; RTD civ. 2017. 869, obs. Barbier ; Defrénois 2018/1. 27, note Ruet ; Civ. 3e, 25 mai 2023, n° 22-15.946, RTD civ., obs H. Barbier, AJDI 2023. 601 obs. J.-P. Blatter.
[5] « Il en résulte que l’action en requalification en bail rural de la convention pluriannuelle de pâturage initiale se prescrit à compter de sa conclusion » (solution de l’arrêt commenté : Cass. 3e civ., 16 novembre 2023, n° 21.18-360).
[6] Cass. 3e civ., 14 septembre 2017, n° 16-23.590.
[7] Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 22-15.946.
[8] Cass. soc., 3 mai 2018, no 16-26.437, D. 2018. 1017 ; Dr. soc. 2018. 765, obs. Mouly.
[9] Cass. 3e civ., 6 septembre 2018, n° 16-20.092, AJDI 2019, p. 129, note F. Roussel.
[10] Cass. 3e civ., 10 juin 1998, n° 96-15.626, RDI, 1998. 696, obs. F. Collart-Dutilleul ; RTD civ.,1999. 93, obs. J. Mestre.
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