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DÉLIT D’ESCROQUERIE : LA REMISE NE PEUT PAS AVOIR LIEU AVANT LES MANŒUVRES FRAUDULEUSES

Auteur : Julie FIGUIERE CROUZET

Escroquerie / Manœuvres frauduleuses / Versement des fonds antérieur à la réalisation des manœuvres (non)

CA Aix-en-Provence, 25 octobre 2022, n°20/02793, n°2022/209, chambre 5-1 – Télécharger l’arrêt

N’est pas coupable d’escroquerie le prévenu qui a fait croire qu’il dispensait des formations accélérées aux fins d’obtention du permis côtier anglais, tandis que lesdits permis n’ont jamais été délivrés aux victimes, et que ce dernier ne disposait pas de l’autorisation nécessaire à cette fin. Si ces agissements peuvent être qualifiés de manœuvres frauduleuses, les plaignants ont versé des fonds au prévenu avant la réalisation de ces manœuvres, ce qui ne permet donc pas de caractériser l’élément matériel de l’escroquerie.

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