DÉFAUT DE DEMANDE D’INFIRMATION / ANNULATION DANS LE DISPOSITIF DES CONCLUSIONS D’APPEL. PETIT ESSAI DE COMPARAISON AVEC LA FORME DE LA DÉCLARATION D’APPEL
Auteur : MAXIME SCHEFFER
Droit et pratique de l’appel / Objet de la demande / Forme de la demande / Demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans le dispositif des conclusions d’appel (non) / Confirmation du jugement dont appel (oui) / Demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans le dispositif de la déclaration d’appel (non) / Sanction par la confirmation du jugement dont appel (non).
CA Aix-en-Provence, 1re et 9e ch. réunies, 11 mai 2023, n° 22/09486 : JurisData n° 2023-008684
Résumé : Depuis le 17 septembre 2020, date d’un arrêt dans lequel la Cour de cassation adopte, de son propre aveu, une nouvelle interprétation de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, telle qu’issue du Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, il ne faut pas oublier de demander dans le dispositif de ses conclusions d’appel, l’infirmation ou l’annulation du jugement, au risque d’une confirmation – faut-il préciser : d’office ? – du jugement dont appel. C’est une charge procédurale de plus qui s’applique à tous les appels interjetés depuis. Cependant, la règle ne vaut que pour les conclusions d’appel. Un arrêt récemment rendu par la Cour de cassation le confirme. Pour combien de temps encore ?
Note : 1 – « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé »[1]. Il s’agit de l’une des principales règles du droit du procès civil que la notion de « saisine du juge » synthétise[2]. Le principe dispositif ou « de la libre disposition »[3] l’explique (le principe de neutralité est son corolaire). Ce sont les parties qui, par leurs prétentions respectives (ce qu’elles demandent au juge), déterminent l’objet du litige[4]. Et l’on sait qu’elles fixent leurs demandes – la précision n’est pas anodine pour la suite de nôtre commentaire – dans l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense[5]. Mais les règles techniques de la procédure civile sont-elles toujours, çà et là, en adéquation totale avec les principes ?
2 – A priori, oui, d’autant que l’auteur de la norme n’est pas n’importe qui (Cornu et Foyer… Motulsky aussi). Dans cette perspective, la question peut d’ailleurs paraître osée. Il n’en demeure pas moins que certaines interprétations ont pu et peuvent susciter, depuis les premières réformes dont le Nouveau Code de procédure civile a fait l’objet (dès l’année 1998), quelques réserves. Parmi les dernières en date, il y a, sans doute, la question de la forme de l’objet de la demande dans le dispositif de la déclaration et les conclusions d’appel. Mis en perspective avec la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation[6], un arrêt rendu au mois de mai par les 1re et 9e chambres réunies de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence laisse, à cet égard, un peu songeur. Voici qu’en effet, la forme de la demande dans la déclaration d’appel (II) n’est pas ou plus la même que dans les conclusions (I). En l’occurrence, elle est plus stricte dans les conclusions que dans l’acte introductif d’instance que constitue la « DA ». N’est-ce pas celle-ci qui, pourtant, en tant qu’acte introductif d’instance, « fixe », non pas, il est vrai, les moyens de fait et de droit de l’appelant, mais la demande qui est la sienne ? Sans compter qu’en principe, seule la DA opère un effet dévolutif…
I- La forme de la demande dans le dispositif des conclusions d’appel
3 – Comme souvent en cause d’appel, le problème à l’origine de l’arrêt à l’étude est purement procédural. Dès lors, il serait tout à fait possible de faire abstraction du rapport de droit substantiel des parties à l’instance. Pour autant, il vaut mieux en dire quelques mots. Car derrière la forme (B), le fond, tôt ou tard, finit toujours par remonter à la surface (A).
Nous le verrons à la fin de ce « petit essai de comparaison avec la forme de la déclaration d’appel ».
A- La toile de fond du problème
4 – En l’espèce, un couple d’époux divorce. En octobre 2017, le juge aux affaires familiales (ci-après « JAF ») dit que l’autorité parentale sera exclusivement exercée par la mère, que la résidence des enfants sera fixée au domicile maternel, qu’un droit de visite et d’hébergement est réservé au père, et, pour finir, que la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants est fixée à 200 euros par mois. Plusieurs années après, fin 2021, un autre JAF intervient et réitère le dispositif du jugement précédent. Sur quoi l’ex-épouse, le créancier en attente de paiement, fait signifier à son ex-conjoint, une saisie attribution d’un montant de 19 900 euros.
5 – L’ex-époux, le débiteur, conteste la mesure et saisit le juge de l’exécution (ci-après « JEX »). Le JEX le déboute et valide la saisie attribution. Qui plus est, l’ex-époux est condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700. Il interjette appel. Dans le dispositif de ses conclusions, toutefois, l’ex-époux débiteur ne sollicite, ni la réformation, ni l’infirmation de la décision du JEX. À dire vrai, il ne le fait qu’au sujet des frais irrépétibles : « réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné monsieur [X] [F] à verser à madame [N][V] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ». Pour la chambre 1-9, cela pose problème.
B- Le problème de la forme de la demande dans le dispositif des conclusions d’appel
6 – D’office, en effet, elle soulève le fait que les conclusions d’appel ne sollicitent pas, comme elles le devraient, la réformation du jugement. Comme l’exige dans une telle hypothèse le code de procédure civile, soit l’exercice par le juge de son pouvoir de relever d’office un moyen de droit[7], la Cour provoque les observations préalables des parties. Concrètement, elles sont admises à produire des notes en délibéré, ce qui constitue un moyen commode pour concilier l’objectif de traitement du contentieux dans un délai raisonnable avec le respect du contradictoire. Ces notes ou, plus exactement en l’espèce, la note de l’appelant, ne permettront pas d’échapper à la substitution du relevé d’office au soulevé d’office[8].
7 – Le relevé d’office dont il s’agit, c’est la confirmation du jugement dont appel. Pourquoi ? Parce que, précisément, « il n’en est demandé ni réformation, ni infirmation ». C’est là qu’outre l’article 954 du code de procédure civile, tel qu’issu de la réforme du 6 mai 2017[9], la Cour d’appel cite « un arrêt de principe [de la Cour de cassation] du 17 septembre 2020 ». Selon cet arrêt, « il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement »[10]. Les cas sont semblables et, partant, les solutions identiques (règle de justice oblige). Il y a toutefois une difficulté, tenant au fait que, s’agissant du libellé de l’objet de la demande, le formalisme de la DA apparaît plus souple, alors même qu’en principe, comme nous l’avons déjà souligné, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
II- L’autre forme de la demande dans le dispositif de la déclaration d’appel
8 – Dans le dispositif de la DA, la forme est plus souple (A), puisque la Cour de cassation n’exige pas ce qu’elle exige quant à la forme de la demande dans les conclusions d’appel. C’est étrange. S’il n’est pas nécessaire de préciser dans la DA – puisqu’il s’agit d’une requête unilatérale[11] –, les moyens de fait et de droit qui viennent au soutien des prétentions de l’appelant, encore faut-il que celui-ci les précise (B). Or, l’objet de la DA n’est-il pas, justement, l’infirmation ou l’annulation du jugement dont appel ?
A- Une forme plus souple de la demande dans le dispositif de la déclaration d’appel
9 – Au visa des article 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précisait, il y a quelques semaines, qu’« aucun de ces textes, ni aucune autre disposition[12] n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs du jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation »[13]. Quoique l’on puisse en penser, il en résulte, au regard de l’arrêt de principe du 17 septembre 2020[14], un net décalage entre la forme de la demande dans le dispositif de la DA et dans le dispositif des conclusions d’appel. Certes, les actes de la procédure et, surtout, les textes que visent la Cour de cassation dans l’un ou l’autre des arrêts ci-dessous référencés, ne sont pas les mêmes. Pour la forme de la demande dans le dispositif des conclusions d’appel, elle vise les articles 542 et 954 du code de procédure civile. Pour la forme de la demande dans le dispositif de la DA, elle vise plutôt les article 901, 4°, et 562 du même code. Pour autant, il existe au moins, semble-t-il, un texte de référence commun aux deux courants jurisprudentiels, susceptible de justifier une remise en cause de cette différence de régime. Ce texte de référence commun, c’est le décret du 6 mai 2017[15].
B- Quid du renvoi de l’article 901, al. 1er, au dispositif de l’article 58 ancien (54 nouveau) et donc, in fine, au dispositif de l’article 542 ?
10 – Qu’elle interprète (arrêt du 17 septembre 2020) ou ne fasse qu’appliquer, sans interpréter (arrêt du 25 mai 2023), les dispositions susvisées, la Cour de cassation le fait toujours dans les décisions à l’étude, au regard du décret du 6 mai 2017, ce qui, soit dit en passant, pose aussi la question de la durée de vie de ces différentes solutions[16]. Or, il y a dans l’ancienne version[17] de l’alinéa 1er de l’article 901[18], un renvoi important : le renvoi au dispositif de l’article 58 ancien du code de procédure civile, lequel est devenu, pour rappel, l’article 54 depuis le décret du 11 décembre 2019[19]. Il résulte de celui-ci que la requête ou la déclaration doit préciser « l’objet de la demande »[20]. Or, qu’est-ce que l’objet de la demande dans la DA ? L’article 542 du code de procédure civile le précise : la réformation ou l’annulation par la cour d’appel du jugement attaqué. C’est dire s’il y a bien dans l’arrêt du 25 mai 2023, au moins virtuellement, le dispositif de l’article 542 du code de procédure civile. De quoi en déduire que la DA devrait, comme pour les conclusions d’appel, préciser, dans son dispositif, qu’il est demandé l’infirmation ou l’annulation du jugement attaqué. Quand la Cour de cassation affirme ainsi, qu’« aucun de ces textes [les articles 901, 4° et 562 du code de procédure civile], ni aucune autre disposition[21] n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs du jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation », elle néglige, peut-être, le renvoi de l’article 901, alinéa 1er, au dispositif de l’article 58 ancien, 54 nouveau du code de procédure civile.
III- Essai critique après comparaison
11 – S’agissant de la différence de régime introduite par l’arrêt de principe du 17 septembre 2020, entre la forme de la demande dans le dispositif de la DA et celle de la demande dans le dispositif des conclusions d’appel, nous pourrions dès lors parvenir à la conclusion qu’elle n’est pas vraiment justifiée. Certes, en tant que requête unilatérale[22], la DA est soumise (par nature) à des exigences formelles moins strictes que « les écritures qualificatives »[23], assignation[24] et conclusions (d’appel, ici). Alors que celles-ci doivent préciser « les moyens de fait et de droit »[25] qui constituent le support nécessaire des prétentions de l’appelant, celle-là ne le doit pas. C’était le cas avant le décret du 11 décembre 2019[26], c’est encore le cas depuis[27]. Toujours est-il qu’aujourd’hui comme hier, la DA doit préciser l’objet de la demande. Or, pour celui qui interjette appel, l’objet de la demande – c’est l’article 542 du code de procédure civile qui le dit –, c’est, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, « sa réformation ou […] son annulation par la cour d’appel ». C’est ce que doit préciser, au risque d’une confirmation d’office du jugement attaqué, le dispositif des conclusions d’appel. C’est ce que devrait donc préciser, en toute logique, le dispositif de la DA.
12 – Cependant, si la conclusion est logique, est-elle opportune en pratique ? Elle présenterait, pour l’appelant, un inconvénient de taille. La sanction que constitue la confirmation d’office du jugement dont appel, en cas de défaut de demande d’infirmation ou d’annulation dans le dispositif de ses écritures, interviendrait, alors, plus tôt dans le déroulement de la procédure. La différence de régime mise en exergue dans ce commentaire, quoique discutable, permet finalement à l’appelant de se rattraper, in extremis, au moment où il est tenu de conclure, la Cour de cassation ne sanctionnant pas le défaut de demande d’infirmation ou d’annulation dans le dispositif de la DA[28]. Il est même possible de se demander à la lecture de l’arrêt rendu par les chambres 1-9 réunies de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, s’il s’agit, dans tous les cas où la confirmation du jugement est prononcée d’office, d’une sanction en procédure civile digne de ce nom.
13 – Certes, c’est ce que laisse penser, en premier lieu la référence à l’arrêt de principe du 17 septembre 2020 dans les motifs décisifs de cette décision. Il faut toutefois revenir au fond du litige. Car, en effet, l’ex-époux avait fini par payer, volontairement, ce qu’il devait à son ex-épouse. Il est vrai que l’emploi de l’adverbe « volontairement » est, ici, un peu fort de café. S’il a fini par s’acquitter des sommes mises à sa charge au titre du paiement d’une pension alimentaire, c’est parce qu’il était menacé d’une radiation, pour défaut d’exécution du jugement attaqué. Le moyen tiré de l’article 524 du code de procédure civile (inexécution de la décision attaquée pourtant exécutoire à titre provisoire) avait été soulevé par l’intimé. Une ordonnance d’incident a ainsi été prononcée, déboutant l’ex-épouse de sa demande de radiation, son ex-conjoint ayant entre-temps payé les 19 000 euros. N’est-ce pas ce qui explique pourquoi, en l’espèce, l’appelant ne sollicitait dans ses conclusions d’appel que l’infirmation du chef du dispositif du jugement le condamnant au paiement des frais irrépétibles ? Dans cette optique, l’arrêt à l’étude ne peut être qu’approuvé. Reste que l’on aurait pu invoquer à la place de l’arrêt de principe du 17 septembre 2020, l’article 12, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, en combinaison avec l’article 5 du même code. Au fond, si la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a exercé un pouvoir d’office, ce n’est pas tant un pouvoir d’office sanctionnateur, que son pouvoir de requalification de l’objet de la demande.
[1] C. pr. civ., art. 5.
[2] V., sur laquelle : N. Cayrol, Procédure civile, Paris, Dalloz, coll. « Cours », 4ème éd., 2022, nos 414 et s., pp. 191 et s. Adde., du même auteur : « La saisine du juge » in Mélanges G. Wiederkehr, De code en code, Paris, Dalloz, coll. « Études, mélanges, travaux », 2009, pp. 99-110.
[3] S. Guinchard, C. Chainais, Fr. Ferrand et L. Mayer, Procédure civile, Paris, Dalloz, coll. « Précis », 36ème éd., 2022, n° 517, pp. 432-433. Adde., C. Chainais, « Le principe dispositif : origines historiques et droit comparé » in L. Flise et E. Jeuland (ss. dir.), Le procès civil est-il encore la chose des parties ? Actes des 5èmes rencontres de procédure civile, Paris, IRJS éd., coll. « Bibliothèque de l’IRJS – André Tunc », t. 65, 2015, pp. 9-34 et, spéc., p. 10-11.
[4] C. pr. civ., art. 4, al. 1er.
[5] C. pr. civ., art. 4, al. 2.
[6] Cass. 2ème civ., 25 mai 2023, n° 21-15.842, Publié au Bulletin.
[7] C. pr. civ., art. 16, al. 3.
[8] Nous faisons une distinction entre les deux : le soulevé d’office n’impliquant pas nécessairement le relevé d’office, parce que, précisément, le juge peut se raviser après avoir provoqué les observations préalables des parties. Ce qui n’est pas le cas, ici. Comp., J. Héron, Th. Le Bars et K. Salhi, Droit judiciaire privé, Paris, LGDJ., coll. « Domat », 7ème éd., 2019, n° 286, pp. 238-239 qui réservent le verbe « soulever » aux moyens de fait et de droit que les parties invoquent à l’appui de leurs prétentions.
[9] La précision est importante pour la suite de notre critique.
[10] Cass. 2ème civ., 17 sept. 2020, n° 18-23.626, Publié au Bulletin.
[11] Cf., infra, n° 11.
[12] Nous soulignons.
[13] Cass. 2ème civ., 25 mai 2023, n° 21-15.842, Publié au Bulletin. V., pour une « interview » sur cette décision : M. Barba et R. Laffly, « Objet de l’appel : pas de sujet ? », D. actu, 26 juin 2023.
[14] Cf., supra, n° 7.
[15] Décr. n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; JORF., n° 0109 du 10 mai 2017
[16] V. sur cette question pratique : Ch. Lhermitte, « Objet de l’appel : la messe est dite ? », Le blog GDL., 26 mai 2023 ; consultable depuis le site internet du cabinet de Me Lhermitte.
[17] La version actuelle renvoie à l’article 54 du code de procédure civile, tel qu’il a été réécrit par le décr. n° 2019-1333 du 11 déc. 2019 ; JORF., n° 0288 du 12 déc. 2019, et qui précise aussi que l’assignation ou la requête doivent préciser l’objet de la demande.
[18] Certes, l’arrêt du 25 mai 2023 ne vise pas l’alinéa 1er de l’article 901. C’est implicite toutefois, puisqu’il annonce le 4°.
[19] Décr. préc.
[20] C. pr. civ., art. 58, al. 1er, 3°. V. en ce sens, pour aujourd’hui, l’article 54.
[21] Nous soulignons encore.
[22] V° « Demande en justice. – Demande initiale » par Y. Desdevises et O. Staes, JCl. Pr. civ., 21 avr. 2020 (date de la dernière mise à jour : 14 avr. 2022), n° 27.
[23] V. sur lesquelles : G. Bolard, « Les écritures qualificatives », JCP. G., n° 12, 22 mars 2000, I, 214. Adde., G. Bolard et G. Flécheux, « L’avocat, le juge et le droit », D., 1995, 21.
[24] C. pr. civ., art. 56, al. 1er, 2°.
[25] C. pr. civ., art. 954, al. 1er.
[26] C. pr. civ., art. 901, al. 1er et 58, al. 2, 3°, anciens.
[27] C. pr. civ., art. 901, al. 1er et 54, al. 2, 2°, nouveaux.
[28] Cass., 2ème civ., 25 mai 2023 préc.
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