HARCÈLEMENT MORAL : L’INFRACTION NE REQUIERT PAS UNE INTENTION DE NUIRE SPÉCIALE ET LES PROPOS PEUVENT ÊTRE ADRESSÉS À DES TIERS

Auteur : Julie FIGUIERE CROUZET

Harcèlement moral / Dol spécial / Intention de nuire / Dégradation de la santé psychique

Est coupable de harcèlement moral aggravé le prévenu qui a multiplié les agissements intrusifs à l’encontre de sa compagne après que celle-ci lui ait annoncé leur séparation. Il a ainsi notamment tenté de la joindre à 173 reprises en 10 jours, mais a également interrogé un ami de la victime pour connaître ses faits et gestes et savoir si elle avait rencontré un autre homme. Il apparaît qu’il est indifférent que les propos ou comportements répétés soient adressés à des tiers, et le délit est ainsi constitué dès lors que de tels propos ou agissements parviennent à la connaissance de la personne visée. En outre, n’est pas exigé un dol spécial et une intention de nuire pour caractériser l’infraction, il suffit que soit relevée une dégradation des conditions de vie de la victime, de la santé physique ou de la santé psychique de celle-ci. Tel était le cas en l’espèce, un examen psychologique faisant état d’un sentiment de peur, d’angoisse et une détérioration de l’équilibre psychologique de la victime.