MAINTIEN DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Auteur : FANNY CHARLENT
Hospitalisation sans consentement / programme de soins / erreur matérielle dans la décision du juge des libertés et de la détention (oui) / rectification d’erreur matérielle (oui) / droits du malade mental hospitalisé / caractère anticipé du certificat médical (oui) / grief (non) /maintien des soins psychiatriques sans consentement (oui)
CA Aix-en-Provence, ord., 24 nov. 2022, n° 22/00169, N° Juris-Data : 2022-023052
La patiente, hospitalisée initialement en raison d’une décompensation hallucinatoire et délirante avec idées suicidaires et d’angoisse, a bénéficié d’un programme de soins dont la poursuite a été jugée nécessaire. Son conseil a relevé l’existence d’erreurs matérielles entachant la décision du juge des libertés et de la détention prononçant la poursuite du programme de soins. Les juges ont reconnu l’erreur dans l’orthographe du nom de l’hébergeant. Sur l’absence de mention de l’adresse du centre hospitalier dans l’ordonnance, les juges ont indiqué que cette précision n’est pas nécessaire dès lors que le centre hospitalier est identifié. Concernant enfin l’erreur alléguée sur le nom du représentant du ministère public, les juges l’ont écarté dans la mesure où il a remis un avis écrit du fait de son absence à l’audience.
Le conseil de la patiente a ensuite soulevé l’irrégularité de la procédure en raison d’une part, de l’absence de mention sur la convocation de la possibilité de consultation du dossier médical et, d’autre part, de l’irrespect des délais d’établissement du certificat médical mensuel. Le premier moyen a été rejeté en raison de la convocation de la patiente à l’audience par courrier remis contre signature, lequel contenait les mentions relatives à la consultation des informations concernant sa santé. Sur le deuxième moyen, les juges ont constaté le non-respect des délais mais l’ont rejeté du fait de l’absence de démonstration d’un grief.
Les juges ont conclu au maintien des soins psychiatriques sans consentement de la patiente du fait de la persistance d’un délire de persécution empêchant la collaboration avec la curatrice et les assistances sociales et d’un refus du traitement.
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