LA RÉPARATION CIVILE DE LA TRANSMISSION DU VIH PAR DES RELATIONS SEXUELLES NON PROTEGÉES : D’UNE CAUSALITE PRESUMÉE À UNE FAUTE GRADUÉE
Auteur : Pierre Michel
Maître de conférences, membre de l’unité Transversales (EA 4573)
Université Lumière Lyon 2
Responsabilité civile/transmission/VIH/causalité/faute
Note :
- – La contamination du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) par une personne ayant des relations sexuelles avec un partenaire taisant sa séropositivité a laissé son empreinte dans la jurisprudence pénale qui, par le biais d’une analogie, avait retenu l’infraction d’administration de substances nuisibles[1]. Or, lorsque le juge pénal est inaccessible pour cause de prescription, la responsabilité civile délictuelle du partenaire fautif peut être engagée par la victime pour obtenir réparation. L’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 14 mars 2024 a été l’occasion de préciser les contours de la preuve du lien de causalité, toujours difficile à rapporter dans ce type d’affaires, ainsi que sur l’éventualité d’une faute de la victime ayant accepté des relations sexuelles sans protection.
- – Les faits révèlent une histoire d’amour estivale en Provence. Au cours de l’été 2007, une femme, en vacances chez sa mère, a entamé une relation sentimentale et sexuelle avec un homme. Ce dernier était atteint, depuis 1997, du VIH, mais s’était gardé d’en informer sa partenaire. Quelques semaines après les premiers ébats, la femme a découvert qu’elle était séropositive durant son hospitalisation causée par des maux soudains. Son dernier test datant de 2006 était pourtant négatif, elle estima que son amant était responsable de sa contamination au VIH. En 2011, elle déposa une plainte qui aboutira un renvoi des fins de la poursuite pour cause de prescription de l’action publique. L’action pénale étant prescrite, l’amante assigna son ex-partenaire en réparation de son préjudice corporel devant le juge civil.
- – Dans un jugement du 26 février 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a reconnu la responsabilité délictuelle de l’amant. Ce dernier a contesté cette décision en interjetant appel, tout comme la victime, qui reprochait aux juges dracénois une sous-évaluation de son préjudice. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a partiellement confirmé le jugement. Le montant total de l’indemnisation a été fixé à 499 124,57 €, réparti entre une indemnité de 387 947,44 € pour la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône et une indemnité de 80 242,40 € pour la victime. Les juges aixois ont cependant considéré, à l’inverse de leurs homologues varois, que la victime avait commis une faute d’imprudence en n’utilisant pas de préservatifs lors des rapports sexuels avec l’auteur du dommage[2]. Pour justifier cette faute de la victime, la juridiction aixoise s’était appuyée sur les recommandations du comité de lutte contre le sida de 2006 qui incitaient à tout un chacun d’être responsable de sa santé en usant de moyens de protection lorsqu’une relation nouvelle se crée. Ainsi, en ayant des rapports sexuels non protégés avec un homme récemment rencontré, la victime aurait, selon la cour d’appel, commis une imprudence fautive ; ce qui a entraîné la réduction de 20 % de l’indemnisation de son préjudice.
- – L’ancien compagnon a formé un pourvoi principal en cassation contre cet arrêt, contestant sa responsabilité et, par conséquent, le versement d’une indemnisation à la victime. Il reproche à la cour d’appel de ne pas avoir caractérisé de lien de causalité entre la faute imputée et le préjudice invoqué. Plus précisément, le demandeur au pourvoi estime que l’établissement de la causalité n’était ni certain ni direct, puisque le lien causal était seulement probable et reposait sur un faisceau d’indices. Sublata causa tollitur effectus! [3] Cette argumentation, assez faible avouons-le, soutenant une violation et un défaut de base légale de l’article 1241 du Code civil n’emporta pas logiquement l’adhésion de la Cour de cassation : le recours aux présomptions pour démontrer le lien de causalité, sans être antédiluvien, est monnaie courante en droit de la responsabilité (§ 13). L’arrêt aixois était donc insusceptible de censure sur ce point.
- – En revanche, le pourvoi incident formé par la victime a conduit à la cassation de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. La victime reprochait aux juges du fond d’avoir réduit son indemnisation en lui imputant une faute d’imprudence ayant participé à la réalisation de son préjudice corporel. À cet égard, elle soutenait qu’avoir des relations sexuelles sans préservatifs avec une personne dont elle n’avait pas connaissance de sa séropositivité ne constitue pas une faute imprudence. Partant, l’exonération partielle de l’ex-compagnon retenue par la cour d’appel devait être, selon le moyen, sanctionnée d’une violation de l’article 1241 du Code civil. Accueillant cette argumentation, le juge de cassation prononça la cassation de l’arrêt.
- – Cette cassation partielle de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui a eu l’honneur de la publication au Bulletin, est l’occasion de discuter de deux mécanismes classiques du droit de la responsabilité délictuelle : la possibilité d’établir un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice par une présomption d’une part (I), et la détermination de la faute de la victime dans la réalisation du dommage (II).
I. Une causalité classiquement présumée
- – Le pourvoi principal de l’ancien compagnon contestait la preuve d’un lien causal direct et certain entre sa séropositivité et la contamination au VIH de la victime, car la cour d’appel s’était, selon lui, contentée d’un « faisceau d’arguments graves et concordants » pour établir le lien de causalité (§ 5). Sans le dire explicitement, le demandeur au pourvoi reproche aux juges du fond d’avoir recouru à une présomption de causalité. Par définition, une présomption s’entend comme un mécanisme probatoire permettant de déduire un fait inconnu à partir d’un fait connu. Outre les présomptions légales, l’article 1382 du Code civil énonce « les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ». Ces présomptions, « abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat », pour reprendre l’ancienne expression du code napoléonien[4], sont un outil classique en droit de la responsabilité civile[5]. Il existe des présomptions de responsabilité de plein droit, comme en fait d’autrui, avec l’arrêt Bertrand de 1997 qui avait institué une véritable présomption de responsabilité des parents du fait dommageable de leur enfant[6]. Également, le droit de la responsabilité connaît des présomptions de préjudice. La jurisprudence a ainsi reconnu de façon constante une présomption de préjudice moral pour les entreprises victimes d’actes de concurrence déloyale[7]. Plus récemment, la Cour de cassation a instauré une présomption de préjudice moral au bénéfice de l’enfant simplement conçu au moment la mort fautive d’un parent ou d’un grand-parent[8]. Si elles se font plus rares, les présomptions de faute ne sont pourtant pas des licornes au pays de la responsabilité civile, notamment en matière d’infections nosocomiales[9]. Quant aux présomptions de causalité[10], elles sont particulièrement foisonnantes.
- – Outre la très connue présomption de causalité de la chose en mouvement[11], le contentieux de la responsabilité médicale a été le chantre des présomptions de causalité. Récemment, ce sont les jurisprudences relatives à la sclérose en plaques et les vaccins contre l’hépatite B qui ont mis en exergue ce mécanisme. Par une série de décisions rendues le 22 mai 2008[12], la Cour de cassation avait notamment censuré les juges du fond pour défaut de base légale : ces derniers n’avaient pas recherché à retenir le lien causal à partir d’indices graves, précis et concordants entre le défaut éventuel du vaccin et le dommage de la victime. Toute la difficulté résidait dans l’apport d’une preuve scientifique démontrant justement que la vaccination contre l’hépatite B avait été la cause, ou au moins l’une des causes, d’une maladie démyélinisante chez les personnes vaccinées. L’existence d’un doute scientifique est-il destiné à paralyser la preuve juridique ? Le recours aux présomptions du fait de l’homme permet d’échapper à l’insaisissable vérité de la science pour énoncer une vérité du droit. Cette vérité juridique ne repose pas sur le néant : la posologie, l’absence d’antécédents, le nombre d’injections, le délai entre la dernière vaccination et la découverte de la maladie ont ainsi constitué des indices permettant d’établir une présomption de causalité, tout en limitant un assouplissement déraisonné de la charge de la preuve[13]. Dans notre arrêt du 14 mars 2024, le demandeur au pourvoi reprochait donc à la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir établi le lien de causalité par une présomption du fait de l’homme. La mise à l’écart de la preuve scientifique par les juges du fond pouvait a priori interpeller puisque la contamination du VIH via un rapport sexuel n’est pas inconnu des scientifiques. Cependant, elle se situe sur le terrain des probabilités, ce qui est insuffisant pour démontrer une causalité certaine[14]. Pour cette raison, la causalité ne pouvait qu’être présumée. Plusieurs éléments permettaient pourtant de fonder cette présomption : l’ex-compagnon était séropositif depuis une dizaine d’années et ne prenait plus son traitement pour atténuer sa charge virale, la date de la contamination correspond au moment où les amants ont eu des relations sexuelles non protégées, la victime n’avait eu, avant cette rencontre, des relations intimes qu’avec le père de sa fille, qui a été dépisté négatif au VIH. La Cour de cassation reprend, un à un, ces différents éléments (§ 6-11) pour conclure que la juridiction aixoise s’est fondée sur « des présomptions graves, précises et concordantes d’une contamination » permettant de déduire un lien causal entre la faute de l’ex-compagnon et le préjudice corporel de la victime (§ 12). Pour le dire autrement, ces indices ont permis d’écarter d’autres facteurs de contamination faisant des relations sexuelles entre les deux amants l’unique cause probable de transmission du VIH[15]. L’argument ne pouvait donc espérer prospérer.
- – Pour Perelman, ces présomptions du fait de l’homme « ne diffèrent en rien des présomptions de l’historien ou du détective, qui cherche à établir un fait inconnu à partir de simples indices »[16]. À cet égard, l’enquête des juges aixois a été validée par le juge de cassation. En revanche, la réduction de l’indemnisation de la victime en raison de son imprudence n’a pas suscité la conviction de la Cour de cassation.
II. Une faute curieusement graduée
- – À la faute d’imprudence de l’auteur s’est ajoutée, selon la cour aixoise, celle de la victime. Tous deux ont eu des rapports sexuels sans user de préservatifs, même si la victime n’avait pas connaissance de la séropositivité de son partenaire. Pour les juges du fond, une « faute commune », au sens de Planiol, ressort de l’espèce : lorsque la victime qui souffre de la faute de l’auteur a elle-même contribué à son dommage, elle doit en partager la responsabilité[17]. Ce raisonnement n’a pas convaincu la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui censure la décision d’appel.
- – Le fait qu’une personne dissimule sa séropositivité pour obtenir des relations sexuelles non protégées constitue une faute civile relevant de la lettre des articles 1240 et 1241 du Code civil. Ainsi, l’ex-compagnon aurait dû soit refuser d’avoir un rapport sexuel avec son amante, soit l’informer de son état de santé. Tel n’a pas été le cas en l’espèce. Sa faute est donc caractérisée sans difficulté[18]. Le point de désaccord se situe sur la qualification d’une faute d’imprudence de la victime qui a accepté d’avoir plusieurs relations sexuelles avec un partenaire qu’elle fréquentait depuis peu. Pour la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la jeunesse de la relation conjuguée à la connaissance du risque de contracter une maladie sexuellement transmissible en l’absence de préservatif suffit à démontrer l’imprudence fautive de la victime. Or, selon la Cour de cassation, « le fait pour une personne d’avoir des relations sexuelles non protégées, en méconnaissance des recommandations des autorités sanitaires, avec un partenaire qui lui a dissimulé sa séropositivité, ne constitue pas, à lui seul, une faute » (§ 21). Cette solution pose la question d’une graduation, une hiérarchisation des fautes. Rappelons, comme le souligne un auteur, que « la faute de la victime est appréciée de la même façon que la faute de l’auteur »[19]. En effet, la qualification de la faute de l’auteur et de celle de la victime relève d’une appréciation in abstracto similaire d’un « comportement non conforme à celui qu’on peut attendre d’un homme normalement prudent et diligent »[20]. Partant, la victime a eu un comportement imprudent pour sa santé en ne se prémunissant pas d’une éventuelle transmission du VIH par voie sexuelle.
- – En cassant ce point de la décision d’appel, la Cour de cassation institue donc une graduation curieuse entre la faute de la victime et celle de l’auteur. Curieuse, car la motivation sibylline de la Cour de cassation ne se suffit pas à elle-même pour en discerner les auspices. La connaissance de la séropositivité paraît être le critère pertinent pour distinguer la faute de l’auteur qui a volontairement caché sa maladie de celle de la victime qui ne s’est pas préoccupée des risques causés par une absence de protection. Pour le dire autrement, là où la victime a commis une faute pardonnable – « une faute vénielle »[21] – et malheureuse pour sa propre santé, la faute de l’auteur est intentionnelle et difficilement excusable au regard des conséquences dramatiques pour autrui. Qui plus est, le consentement à l’acte sexuel n’était pas total pour la victime[22], car rien n’indique qu’elle aurait accepté de s’adonner aux plaisirs de la chair sans protection en ayant une pleine connaissance des risques de contamination. La différence entre les deux comportements explique ainsi le rejet de la réduction de l’indemnisation par la Cour de cassation. La règle de justice éclaire alors la différence d’appréciation de la faute entre l’auteur du dommage et la victime de ce dernier : le seuil de la faute est rehaussé pour les victimes d’un préjudice corporel, si bien que la réparation ne pouvait être réduite, n’étant pas à elle seule une faute suffisamment grave. Qu’en serait-il si la victime avait connaissance de la séropositivité de son partenaire ? Il est possible de soutenir a contrario que la conscience du risque par la victime constituerait une faute d’imprudence, mais encore faudrait-il rapporter la preuve, diabolique dit-on, de la connaissance. Plus encore, cette connaissance de la séropositivité du partenaire ne pourrait-elle pas annihiler la faute du partenaire honnête. Et, qu’en serait-il de l’ignorance par l’auteur de sa propre contamination au VIH ? La faute commune pourrait alors ressurgir…
- – D’aucuns verront, en définitive, dans cette décision une nouvelle illustration de la philosophie indemnitaire qui anime la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de responsabilité civile : la preuve est facilitée pour engager la responsabilité de l’auteur et les agissements de la victime sont écartés pour ne pas limiter la réparation. D’autres se demanderont, certainement, si la mise à l’écart de la faute de la victime n’est pas une manière de sanctionner l’amant mutique sur sa séropositivité qui a échappé à sa responsabilité pénale. La scission entre fonction indemnitaire et fonction punitive de la responsabilité est décidément bien poreuse. Quoiqu’il en soit, la Cour de cassation rend une décision louable manquant toutefois de précision, même si elle aurait pu (dû ?) consacrer l’exigence d’une faute lourde comme condition de la réduction partielle de la réparation du préjudice corporel. À l’ère de la motivation enrichie, il est regrettable que la Haute juridiction mâche ses mots, et ce, d’autant plus qu’il est acquis que le dommage corporel induit une protection accrue. Le régime spécial des accidents de la circulation le démontre avec la faute inexcusable de la victime[23]. En outre, le projet de loi de 2017 de la Chancellerie et la proposition de loi du Sénat de 2020 s’accordent sur la consécration d’un seuil différent pour retenir la faute de la victime dans la réduction de la réparation de son dommage corporel : une faute lourde est exigée[24]. La deuxième chambre civile semble alors se muer, sans le dire, dans ces deux projets.
[1] Cass., crim., 2 juill. 1998, n° 98-80.529 ; Cass., crim., 5 oct. 2010, n° 09-86.209 ; Cass., crim. 5 mars 2019, n° 18-82.704. Pour une analyse, v. S. Khedoumi, L’analogie en droit civil et pénal, th. Aix-Marseille, 2023, § 276-278.
[2] CA Aix-en-Provence, 21 janv. 2021, n° 19/05255.
[3] « Pas d’effet sans cause »
[4] C. civ., art. 1353 anc.
[5] Voir P. Brun, Les présomptions dans le droit de la responsabilité civile, th. Grenoble, 1993.
[6] Cass., 2e civ., 19 février 1997, n° 94-21.111 ; P. Jourdain, « Chambardement dans la responsabilité des père et mère : la Cour de cassation révise le fondement et le régime de la responsabilité », RTD civ., 1997, n° 3, p. 668 s.
[7] Cass., com., 22 octobre 1985, n° 83-15.096 ; Cass., com., 27 mai 2008, n° 07-14.442 ; Cass., 1re civ., 21 mars 2018, n° 17-14.582 ; Cass., com., 28 septembre 2010, n° 09-69.272 ; Cass., com., 11 janvier 2017, n° 15-18.669 ; Cass., com., 17 févr. 2020, n° 17-31.614.
[8] Cass., 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-26.687 ; Cass., crim., 10 nov. 2020, n° 19-87.136 ; Cass., 2e civ., 11 févr. 2021, n° 19-23.525. Sur ces jurisprudences, v. C. Gardette, « Le préjudice d’absence définitive de l’enfant à naître », RCA, 2024, n° 5, p. 7-11.
[9] Cass., 1re civ., 21 mai 1996, n° 94-16.586 ; P. Jourdain, « La présomption de faute des cliniques en cas d’infection contractée au cours d’une opération », RTD civ., 1996, n° 4, p. 913 s.
[10] Voir P. Pierre, « Les présomptions relatives à la causalité », RDLC, 2007, n° 40, HS, p. 39-46.
[11] En fait des choses, une présomption a été établie par la jurisprudence à propos de l’intervention matérielle de la chose animée dans la réalisation du dommage : Cass., civ., 9 juin 1939, DH 1939, p. 449 s.
[12] Cass., 1re civ., 22 mai 2008, n° 05-20.317, Beaulaton ; Cass., 1re civ., 22 mai 2008, n° 06-14.952, Fageolle ; Cass., 1re civ., 22 mai 2008, n° 06-18.848, Kister ; Cass., 1re civ., 22 mai 2008, n° 06-10.967, Gacem ; Cass., 1re civ., 22 mai 2008, n° 05-10.593, Signerin. Sur ces décisions, v. P. Jourdain, « Lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et la sclérose en plaques : la Cour de cassation assouplit sa jurisprudence », RTD civ., 2008, n° 3, p. 492 s.
[13] Cass., 1re civ., 18 oct. 2017, n° 14-18.118 ; Cass., 1re civ., 18 oct. 2017, n° 15-20.791 ; P. Jourdain, « Vaccination contre l’hépatite B : la Cour de cassation écarte la responsabilité des fabricants », RTD civ., 2018, n° 1, p. 140 s.
[14] C. Kahn, « Présomption de causalité et faute de la victime en matière de contamination au VIH », D., 2024, n° 19, p. 956 s.
[15] J. Traullé, « Interrogations autour de l’appréciation de la faute de la victime », Gaz. Pal., 2024, n° 17, p. 7.
[16] C. Perleman, « Présomptions et fictions en droit, essai de synthèse », in C. Perelman & P. Foriers, Les présomptions et les fictions en droit, Bruxelles, Bruylant, 1974, p. 340.
[17] M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. 2, Paris, LGDJ, 9e éd., 1923, § 899.
[18] Néanmoins, v. R. Mesa, « Séropositivité dissimulée et contamination : quelles sanctions ? quelle indemnisation ? », RJPF, 2024, n° 6, p. 22-23.
[19] J. Traullé, « Interrogations autour de l’appréciation de la faute de la victime », op. cit., p. 7.
[20] P. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, Paris, LexisNexis, 5e éd., 2018, § 299.
[21] S. Hocquet-Berg, « Lien causal et faute d’imprudence de la victime en matière de contamination au VIH par voie sexuelle », RCA, 2024, n° 5, p. 21.
[22] Sur ce point, v. R. Mesa, « Séropositivité dissimulée et contamination », op. cit., p. 24-25.
[23] Art. 3 al. 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
[24] Art. 1254 du projet de réforme de la Chancellerie de 2017 et art. 1254 du projet de réforme issue de la proposition de loi du Sénat du 29 juillet 2020. Sur ce dispositif, v. T. Genicon, « Les causes d’exonération de la responsabilité civile », Arch. phil. dr., 2021, t. 63, p. 441-443.
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