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LA CONFORMITÉ A LA CONSTITUTION DE L’EXIGENCE DE COHABITATION DES PARENTS CIVILEMENT RESPONSABLES

Auteur :

NOÉMIE BAR
Étudiante en Master 2 Droit civil et Droit international privé
Aix-Marseille Université
noemiebar01@gmail.com

Responsabilité civile / Minorité / Autorité parentale / Résidence de l’enfant / Responsabilité des parents du fait de leur enfant / Cas de divorce ou de séparation / Méconnaissance du principe d’égalité (non)

Cons. constit., 21 avr. 2023, déc. n° 2023-1045 – JurisData n° 2023-006279 (sur saisie de : Cass crim, 14 févr. 2023, n° 22-84.760 ; sur pourvoi de : Cour d‘appel d’Aix-en-Provence, du 17 juin 2022)

Président : Laurent Fabius

Avocats : SCP Waquet, Farge, Hazan ; SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre ; SELARL Le Prado-Gilbert

Par une décision rendue le 21 avril 2023, le Conseil constitutionnel a confirmé la conformité à la Constitution du quatrième alinéa de l’article 1242 du Code civil, instituant une responsabilité de plein droit du seul parent chez lequel la résidence de l’enfant mineur a été fixée. 

Observations : 

1 – Tant que l’enfant n’a pas atteint l’âge de la majorité ou n’est pas émancipé, les parents sont tenus de prendre en charge les dommages qu’il cause. Ce régime est subordonné à la réunion de trois conditions : minorité, exercice de l’autorité parentale, et cohabitation avec l’enfant. Institué en 1804, le régime de responsabilité civile des père et mère du fait de leur enfant mineur a connu de nombreuses évolutions textuelles. Alors que la Cour de cassation interprétait auparavant les termes « habitant avec eux » à travers une conception matérielle, elle perçoit désormais la notion de cohabitation sous un angle purement juridique, abstrait. Dans cette conception, il ne semble pas nécessaire que l’enfant réside bien chez ses parents au moment des faits. Il suffit que l’enfant ait sa résidence habituelle chez ses parents pour que leur responsabilité puisse être engagée. Cette vision a soulevé des questions concernant la responsabilité des parents séparés ou divorcés.

2 – En l’espèce, un tribunal pour enfants avait condamné un enfant mineur du chef de destruction de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui par incendie et déclaré ses deux parents civilement responsables des dommages causés par leur fils mineur. Le père avait interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’avait condamné civilement responsable. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 17 juin 2022, avait infirmé ce chef du jugement au motif que, au moment des faits, la résidence habituelle du mineur était fixée chez sa mère. La mère et le fils, devenu majeur, s’étaient pourvus en cassation et avaient soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur les dispositions du quatrième alinéa de l’article 1242 du Code civil. Dans son arrêt du 14 février 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait jugé que la question posée présentait un caractère sérieux, et l’avait renvoyée au Conseil constitutionnel (V. Mazeaud, « L’exigence de cohabitation sous le regard bienveillant du Conseil constitutionnel », Gaz. Pal, 19 septembre 2023, n° 29, p. 4 ; M. Bleusez, « Responsabilité des parents du fait de leurs enfants : la condition de cohabitation jugée conforme à la Constitution », D., 12 octobre 2023, n° 34, p. 1787).

3 – Les requérants reprochaient à cette disposition, telle qu’interprétée par la Cour de cassation, de prévoir qu’en cas de séparation ou de divorce, seul le parent au domicile duquel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée est responsable de plein droit des dommages causés par ce dernier, alors même que l’autre parent exerce conjointement l’autorité parentale et bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement. Selon eux, cette disposition constituerait une rupture d’égalité devant la loi, en instituant une différence de traitement injustifiée entre les parents, dès lors que seul le parent chez qui la résidence de l’enfant a été fixée est susceptible de voir sa responsabilité de plein droit engagée, et ce même si l’enfant est présent physiquement chez l’autre au moment du fait dommageable. Elle instituerait également une différence de traitement entre les victimes, ces dernières ne pouvant pas rechercher la responsabilité de plein droit de l’autre parent. Les requérants soutiennent en outre que ladite disposition inciterait le parent dont la résidence de l’enfant n’a pas été fixée à se désintéresser de l’éducation de ce dernier, ce qui méconnaîtrait les exigences constitutionnelles de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, de droit au respect de la vie privée, et de droit de mener une vie familiale normale.

4 – L’enjeu pour les juges constitutionnels consistait donc à apprécier la conformité de la disposition attaquée aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi, de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, du droit au respect de la vie privée et du droit de mener une vie familiale normale. Par une décision rendue le 21 avril 2023, le Conseil constitutionnel a rejeté en bloc l’argumentaire développé par les requérants et a décidé que « Les mots « habitant avec eux  » figurant au quatrième alinéa de l’article 1242 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, sont conformes à la Constitution ».

5 – Pour justifier leur décision, les juges constitutionnels ont dans un premier temps affirmé qu’il existe bien une différence de traitement entre les deux parents en cas de divorce ou de séparation, même s’ils sont conjointement titulaires de l’autorité parentale, puisque lorsque l’enfant a sa résidence chez seulement l’un des deux, le parent chez lequel la résidence de l’enfant a été fixée est responsable de plein droit du dommage causé par ce dernier, et l’autre parent, ne peut être responsable qu’en cas de faute personnelle. Dès lors, ils écartent l’existence d’une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi de telle sorte que la différence de traitement résultant des dispositions contestées, fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l’objet de la loi. Le Conseil Constitutionnel a précisé dans un second temps que ces dispositions n’instituent aucune différence de traitement entre les victimes d’un dommage causé par un enfant mineur. En ce qui concerne la méconnaissance des exigences constitutionnelles susvisées, le Conseil n’a pas donné de justifications. Cependant, ce refus peut s’entendre en ce que le parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant n’a pas été fixée peut quand même voir sa responsabilité engagée sur le fondement du fait personnel en présence d’une faute de surveillance.

6 – Cette QPC est révélatrice de la nécessité d’une lecture plus contemporaine de la Constitution. L’article 1242 du Code civil en cause, et plus précisément les trois mots « habitant avec eux », était une évidence lorsqu’il a été écrit, parce que les enfants habitaient nécessairement avec leurs parents, lesquels habitaient ensemble. A une époque où la responsabilité parentale reposait sur une faute d’éducation ou de surveillance, la notion de cohabitation semblait cohérente au regard du pouvoir effectif de contrôle exercé par les parents sur leur enfant (C. Siffrein-Blanc, « Vers une réforme de la responsabilité civile des parents », RTD Civ. 2011 p. 479). Cependant, aujourd’hui cela n’a plus rien à voir avec les résidences stables prévues dans le cas des familles nucléaires, le risque étant de traiter de façon identique des cas très variables. Désormais, les enfants n’habitent pas forcément avec leurs parents, ni avec l’un d’entre eux. Pourtant ce texte instaure une responsabilité sans faute des parents à raison du fait de leur enfant mineur. Cela est désuet et dépassé (Y. Dagorne-Labbé, « La condition de cohabitation est-elle compatible avec la responsabilité de plein droit de ses parents », LPA, 1997, 156) car il existe des situations très complexes ou paradoxales où, par exemple, les enfants vivent chez un autre membre de la famille ou bien même avec leurs deux parents alors que la résidence a été attribuée à l’un ou l’autre, par manque de moyens financiers. Cette condition jugée obsolète a fait l’objet d’une interprétation large de la part des juridictions et de vives critiques de la doctrine (G. Proutière-Maulion, « La notion de cohabitation dans la responsabilité des père et mère », LPA 26 sept. 2002).

7 – Depuis l’arrêt Bertrand de la Cour de cassation de 1997 (Cass. 2ème civ. 19 février 1997, n° 94-21.111, Bull. civ. 1997 II n° 56 p. 32), la responsabilité du parent est un régime de responsabilité objective de plein droit totalement détaché du pouvoir effectif de surveillance de l’enfant, ce qui en a réduit les causes d’exonération à la force majeure et à la faute de la victime. Il en résulte que le parent chez qui réside l’enfant est responsable même lorsque ce dernier n’est pas physiquement sous sa surveillance. Il semble alors difficile de voir où est la différence « objective » de situation entre les deux parents dans un tel cas. En effet, la cohérence voudrait que la responsabilité pèse sur les parents en tant qu’ils sont détenteurs de l’autorité parentale et non pas en tant qu’ils habitent avec leur enfant (V. par ex. M. Mekki, « La cohabitation : sortez-la par la porte, elle rentrera par la fenêtre ! » Gaz. Pal. 2013, n° 045, ss Crim. 6 nov. 2012, supra note 16). Il n’y a aucun motif d’intérêt général qui justifie une absence d’égalité de traitement entre les deux parents. Le mineur peut être sous la surveillance d’un parent chez qui il ne réside pas quand le dommage intervient, mais il peut aussi être en vacances, en weekend, en visite. Sur ce point, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la cohabitation ne cesse pas lorsque le fait du mineur est survenu à l’occasion de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement chez son autre parent (Cass. crim., 29 avr. 2014, n° 13-84207, Bull. crim. 2014, n° 116), ou encore quand les parents confient leur enfant pendant une longue durée aux grands-parents (Cass. crim., 8 févr. 2005, n° 03-87.447, Bull. crim. 2005 n° 44 p. 131).

8 – La QPC évoque un effet déresponsabilisant pour le parent responsable pour faute, mais les parents exercent leur autorité parentale selon leurs aptitudes, leur conscience. En toute hypothèse, la responsabilité de plein droit du parent chez lequel l’enfant réside étant objective, c’est-à-dire déconnectée de toute idée de faute, son extension à l’autre parent n’aurait aucun effet sur sa prétendue négligence actuelle. Il est utopique de croire que le régime de responsabilité a une influence par anticipation du rôle que les parents choisissent d’avoir ou de ne pas avoir avec leur enfant. La survenance éventuelle d’un dommage, et ses implications sur le plan de la responsabilité ne sont pas un critère pris en compte par les parents pour décider de leur attitude éducative ou l’intérêt qu’ils entendent porter à leur enfant.

9 – L’objet de cette QPC est également indemnitaire : il s’agit de savoir quel patrimoine sera tenu en cas de dommage, il ne s’agit pas seulement de la question du degré d’implication dans l’éducation de l’enfant. A l’égard des victimes, celles-ci auraient tout intérêt à ce que cet état de droit ne soit pas maintenu. Avec environ 130 000 divorces par an en France, il y a beaucoup de situations où le créancier n’a qu’un débiteur au lieu de deux. La différence de traitement entre les deux parents aboutit à une différence de traitement pour les victimes et créanciers de la dette de responsabilité. En effet, pourquoi certaines victimes pourraient se retourner contre les deux parents et d’autres contre un seul sur le seul et unique fondement d’une considération d’ordre privé tenant à la cohabitation de l’enfant ?

10 – Toutefois, précisons que cette décision se positionne en contradiction avec une réflexion engagée par le législateur sur l’éventuel abandon de la cohabitation comme condition d’engagement de la responsabilité de plein droit des parents, très critiquée par la doctrine au regard des évolutions du droit de la famille et, en particulier, de l’affirmation du principe de la coparentalité. Les récents projets de réforme en matière de responsabilité civile ne mentionnent aucunement l’exigence de cohabitation de l’enfant chez le parent pour que celui-ci soit tenu responsable civilement. En effet, les articles 1246 issu du projet de réforme de mars 2017 et 1245 issu du projet de réforme du 29 juillet 2020 font référence à une responsabilité de plein droit des parents exerçant l’autorité parentale, supprimant ainsi la condition de cohabitation prévue par l’actuel article 1242 alinéa 4. Une refonte totale de ce dispositif semble pourtant totalement écartée par la voie constitutionnelle, les décisions du Conseil dans le domaine familial étant marquées par une forme de retrait laissant une plus grande marge d’appréciation au législateur (M-X. Catto, La Constitution, la famille et la procréation : la société ou l’égalité ?, Titre VII, n° 11, Santé et bioéthique, octobre 2023). Ses décisions mettent en exergue une position de recul dans un domaine où la Constitution est largement silencieuse.

11 – Cette affaire a donné lieu à un pourvoi en cassation (Cass. crim. 28 juin 2024, n°22-84.760), objet d’un revirement majeur et d’une redéfinition du critère de cohabitation, formé par la mère tenue responsable et son assureur. La Cour de cassation considère dorénavant que lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, les deux parents sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci. La Cour de cassation étend ainsi la responsabilité de plein droit aux parents détenteurs de l’autorité parentale titulaires d’un simple droit de visite et d’hébergement, dans un sens plus conforme au principe de coparentalité, qui traduit en droit interne le principe de responsabilité commune des parents d’élever leur enfant et d’assurer son développement au-delà de leur séparation, porté par l’article 18-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant. La cohabitation ne cesserait « que lorsque des décisions administratives ou judiciaires » confient le mineur à un tiers. Désormais, la Haute juridiction considère que les deux critères prévus par le texte sont consubstantiels : le fait qu’un enfant cohabite avec ses parents est la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Ainsi, le devoir de responsabilité est lié au pouvoir de contrôle confié aux parents. Cassée, l’affaire devra de nouveau être jugée.

12 – En définitive, à la lueur de l’ensemble de ces observations, il serait tentant de pousser le raisonnement de la Cour de cassation et de considérer que la responsabilité doit découler de la seule parenté comme lien de filiation (C. Siffrein-Blanc, « Vers une réforme de la responsabilité civile des parents », RTD Civ. 2011 p. 479), afin de recouvrir totalement les hypothèses dans lesquelles les parents ne se voient pas appliquer l’article 1242 alinéa 4 du code civil. Il s’agirait alors de considérer que la responsabilité parentale s’entend non pas comme la contrepartie de l’autorité parentale, mais comme une conséquence directe de l’établissement d’un lien de filiation. Ce système permettrait d’éviter que les parents qui délaissent leur enfant et leur présente un intérêt moindre n’échappent à leur responsabilité civile, même en cas d’aménagement de la titularité et/ou de l’exercice de leur autorité parentale, et que soient seuls tenus responsables les parents qui assument pleinement la charge de leur rôle (M.-Ch. Lebreton, « Le fait dommageable de l’enfant : la recherche d’une cohérence entre les divers cas de responsabilité », LPA 11 avr. 2007).

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